Rejet 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.holzer, 17 juil. 2025, n° 2503951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Nice, demande au tribunal :
1°) d’ordonner au préfet du Var la communication de son entier dossier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 juillet 2025 par lequel le préfet du Var a ordonné sa remise aux autorités italiennes et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à verser à son avocat sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux et préalable de sa situation personnelle ;
— le préfet du Var a méconnu les dispositions des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a entaché la décision en litige d’une erreur d’appréciation ;
— le préfet du Var ne pouvait prononcer à son encontre une décision portant interdiction de circulation sur le territoire français sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 622-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas un abus de droit et que son comportement ne représente, au regard de l’ordre public ou de la sécurité publique, aucune une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
— la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale lequel est garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête dès lors qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Holzer, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 juillet 2025 à 15 heures 00 :
— le rapport de M. Holzer, magistrat désigné,
— les observations de Me Bidau Bonaventura, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en soulevant un moyen nouveau tiré de ce que l’arrêté en litige méconnait son droit à la présomption d’innocence garanti par les stipulations de l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— et les réponses de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue arabe, aux questions du magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. B, ressortissant tunisien, né en 1999, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 juillet 2025 par lequel le préfet du Var a ordonné sa remise aux autorités italiennes et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions tendant à la production par le préfet du Var de l’entier dossier de M. B :
2. L’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner, avant de statuer sur la requête, la communication par le préfet du Var des pièces demandées par M. B.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 14 juillet 2025 vise les textes dont il est fait application et notamment les dispositions des articles L. 621-1 à L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, ledit arrêté expose les circonstances de fait propres à la situation de M. B dont les éléments sur lesquels le préfet du Var s’est fondé pour ordonner sa remise aux autorités italiennes ainsi que pour arrêter, tant dans son principe que dans sa durée, une décision d’interdiction de circulation sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu’il contient. Dans ces conditions, et alors que la régularité de la motivation de l’arrêté litigieux ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs et que le préfet du Var n’était pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant dont il pouvait avoir connaissance, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dudit arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, au regard des éléments dont a fait état le préfet du Var dans la motivation de l’arrêté en litige, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait entaché ledit arrêté d’un défaut d’examen sérieux et préalable de sa situation personnelle. La seule circonstance que ce même arrêté ne fasse pas expressément mention du titre de séjour italien du requérant, en cours de validité à la date de son édiction, ne saurait et à elle-seule révéler un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle alors, qu’en tout état de cause, l’arrêté litigieux a précisément pour effet d’ordonner le renvoi de l’intéressé en Italie, pays dans lequel il dispose d’un droit au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de M. B doit être rejeté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, si M. B a soutenu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 17 juillet 2025 au cours de laquelle le préfet du Var n’était ni présent ni représenté, que l’arrêté en litige méconnaît son droit à la présomption d’innocence, la seule circonstance que ledit arrêté fasse état des faits pour lesquels l’intéressé est connu des services français de police et de gendarmerie ne saurait toutefois et à elle-seule porter atteinte à un tel droit garanti par les stipulations de l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, un tel moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ». Aux termes de l’article L. 621-2 de ce même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; / () ".
7. En l’espèce, il est constant que pour ordonner la remise de M. B aux autorités italiennes, le préfet du Var s’est fondé, en application des dispositions précitées de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur les circonstances selon lesquelles l’intéressé est entré sur le territoire national à une date indéterminée et sans être en possession des documents exigés par les dispositions de l’article L. 311-1 de ce même code. En se bornant à se prévaloir, et notamment au cours de l’audience publique précitée du 17 juillet 2025, d’une entrée sur le territoire national le vendredi 11 juillet 2025 et de ressources financières suffisantes du fait de sa profession de commerçant en Italie, sans produire aucune pièce venant attester de la véracité de telles allégations, ainsi que de sa seule qualité de détenteur d’un titre de séjour italien, le requérant ne saurait être regardé comme démontrant l’existence d’une quelconque erreur de droit ou d’appréciation commise, en l’espèce, par le préfet du Var au regard des dispositions précitées des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, de tels moyens doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Aux termes de l’article L. 622-2 de ce même code : « L’interdiction de circulation sur le territoire français ne peut assortir la décision de remise prise dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7 que lorsque le séjour en France de l’étranger constitue un abus de droit ou si le comportement personnel de l’étranger représente, au regard de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ».
9. En sixième lieu, et ainsi que cela ressort également du point 7 de ce jugement, la décision ordonnant la remise de M. B aux autorités italiennes n’a pas été prise sur le fondement des dispositions des articles L. 621-4 à L. 621- 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 622-2 de ce même code pour contester la légalité de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français prononcée à son encontre. Ce moyen doit alors être écarté comme inopérant.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant disposerait, à l’exclusion d’une connaissance amicale supposée, d’une quelconque attache privée ou familiale sur le territoire français de nature à regarder la décision litigieuse prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur ce même territoire d’une durée d’un an, comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale. Dans ces conditions, le moyen invoqué en ce sens par le requérant doit être écarté.
12. Il résulte alors de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 juillet 2025. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation dudit arrêté doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans cette instance, verse à l’avocat de M. B une quelconque somme au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bidau Bonaventura et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Lu en audience publique le 17 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
M. HOLZER
La greffière,
signé
C. KUBARYNKA
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2503951
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Crédit agricole ·
- Garde des sceaux ·
- Banque ·
- Juridiction judiciaire ·
- Litige ·
- Crédit ·
- Portée
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Message ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Pièces
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonction publique ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Décret ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Heures supplémentaires ·
- Commissaire de justice
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Jeune ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Réquisition ·
- Filiation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Union européenne ·
- Éloignement ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Erreur ·
- Obligation ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Éloignement
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Délai ·
- Évaluation ·
- Désistement ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Communication ·
- Consultation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Délai ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Épouse ·
- Aide juridique ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- État ·
- Désistement
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.