Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 sept. 2025, n° 2504792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025 et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Laveissière, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser le paiement des heures supplémentaires travaillées sur les mois de septembre et d’octobre 2024, en ce compris la retenue d’un montant de 811,32 euros appliquée pour le mois de septembre 2024 et celle d’un montant de 1.084,44 euros appliquée pour le mois d’octobre 2024, ainsi que le paiement des heures supplémentaires majorées et travaillées sur le mois de janvier 2025 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la différence entre le traitement qu’il aurait dû percevoir au titre des mois de juillet 2024 et août 2024 et celui qu’il a perçu, y compris la retenue d’un montant de 717 euros appliquée pour ces deux mois ; de condamner l’Etat à lui verser la différence entre le traitement qu’il aurait dû percevoir au titre des mois d’octobre 2023, de novembre 2023, de février 2024, de mars 2024 et d’avril 2024 et celui qu’il a perçu ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 ;
— le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
— l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 213-12 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête ».
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; () « . Selon l’article 3 du même décret : » Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : 1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux () « . De plus, aux termes de l’article premier de l’arrêté du 30 mars 2022 susvisé : » La liste des académies mentionnées au 1° de l’article 3 du décret du 25 mars 2022 susvisé est fixée comme suit : () / 2° A compter du 1er juin 2022 : () – académie de Bordeaux ; () « . En outre, aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : » Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant :/ () 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la requête introduite le 21 juillet 2025 par M. B, agent contractuel en contrat à durée indéterminée qui exerce les fonctions d’enseignant en technologie au sein du collège Blanqui de Bordeaux, tendant au paiement des traitements et des heures supplémentaires qu’il était en droit de percevoir, constitue la contestation, par un agent public, d’une décision administrative individuelle défavorable relative à un élément de rémunération et doit, dès lors, être précédée d’une médiation préalable obligatoire assurée par le médiateur de l’académie de Bordeaux. Ainsi, dès lors qu’il résulte des pièces du dossier que M. B n’a pas saisi le médiateur compétent avant de présenter sa requête, celle-ci ne peut qu’être rejetée comme irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au médiateur de l’académie de Bordeaux.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le dossier de M. B est transmis au médiateur de l’académie de Bordeaux.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au recteur de l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 19 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
N°2504792
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-1229 du 6 décembre 1991
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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