Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 14 mars 2025, n° 2500023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 10 mars 2025, M. E B, représenté par Me Malfray, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 décembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renoncement à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance de l’article L. 551-15 dès lors que l’OFII s’est placé en situation de compétence liée au motif qu’il s’agit d’une demande de réexamen alors que ces décisions doivent être prises au cas par cas ;
— elle porte une atteinte grave à sa dignité dès lors qu’il ne peut se loger, ni se vêtir et préjudicie gravement à sa santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive et qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2025 :
— le rapport de Mme Madelaigue, magistrate désignée,
— les observations de Me Malfray, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations de M. B, traduites par M. D.
En l’absence du directeur général de l’OFII ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant afghan, né le 23 septembre 1999, a présenté une première demande d’asile le 19 mai 2023 qui a été rejetée par l’OFRA le 25 août 2023 puis par la CNDA le 28 mai 2024. Le 27 décembre 2024, il a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile et s’est vu refuser par une décision du même jour de l’OFII, remise en main propre le 27 décembre 2024, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 27 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : ()3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / ()3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. () « . Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. "
4. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique comme motif justifiant le refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil « vous présentez une demande de réexamen de votre demande d’asile », énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, d’une part, il ressort de la décision attaquée et des pièces du dossier que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été refusé à M. B au motif qu’il avait présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. La situation de l’intéressé entrant dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 551-15 du CESEDA, c’est donc sans commettre d’erreur de droit que la directrice territoriale de l’OFII a édicté la décision attaquée. D’autre part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier et alors que le requérant a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité le 27 décembre 2024 que l’OFII se serait placé dans une situation de compétence liée.
6. En troisième lieu, en faisant seulement état de ce qu’il ne peut se loger, ni se vêtir et que la décision préjudicie gravement à sa santé, il ne justifie par aucune pièce d’une situation de vulnérabilité particulière, laquelle a été évaluée par l’OFII lors de l’entretien du 27 décembre 2024 durant lequel aucun problème de santé n’a été signalé. Au demeurant, le requérant bénéficie également de l’accompagnement nécessaire auprès de la SPADA qui a pu l’orienter vers son réseau de partenaires pour une aide alimentaire ou la distribution de produits d’hygiène le cas échéant. Par suite, c’est sans entacher la décision attaquée d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation que l’OFII a pu refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au requérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La magistrate désignée,
F. MADELAIGUELa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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