Rejet 10 janvier 2023
Annulation 10 novembre 2023
Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 3 déc. 2025, n° 2501232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 10 novembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête le 23 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il porte refus de titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui interdit de retourner sur le territoire français durant douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de communication de l’avis médical rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 459-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et révèle une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et révèle une erreur manifeste d’appréciation des faits ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de l’absence de détermination de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est infondée.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de procéder d’office à une substitution de la base légale de la décision portant refus d’admission au séjour, celle-ci trouvant son fondement dans l’application, non de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais de l’article 6 alinéa 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par une ordonnance du 17 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 5 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 26 septembre 1966, a sollicité le 15 avril 2019 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade, qui lui a été refusé par un arrêté préfectoral du 22 janvier 2020. Il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 5 octobre 2021, qui a été rejetée par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 décembre 2021. Cet arrêté a cependant été annulé pour un vice de procédure par un arrêt du 10 novembre 2023 de la cour administrative d’appel de Paris. Par un arrêté du 4 novembre 2024, pris en exécution de l’arrêt du 10 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’admettre M. A… au séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé son interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. A… en demande l’annulation.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle
Il ne ressort ni des termes de la requête ni des autres pièces du dossier que M. A… aurait sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dès lors, ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, il ressort de la lecture de l’arrêté que le préfet énonce que le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration a émis un avis sur la situation de M. A… selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais dont le traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, peut effectivement être dispensé dans son pays d’origine vers lequel son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque. Le préfet ajoute que M. A… n’apporte aucun élément de nature à établir l’indisponibilité ou l’inaccessibilité du traitement approprié dans son pays d’origine, avant d’en déduire qu’il ne peut se prévaloir de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision portant refus de séjour comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement.
En deuxième lieu, le requérant n’assortit le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du 2 mai 2024 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui lui a été communiqué durant l’instance, d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. / (…) ». Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
Si le préfet s’est prononcé sur le droit au séjour de l’étranger en qualité d’étranger malade en faisant application à tort de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa décision trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 6 alinéa 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, régissant comme il le précise la situation des ressortissants algériens, qui doivent être substituées au fondement légal initial dès lors que cette substitution n’a pour effet de priver l’intéressé d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur cet avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon lequel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, l’Algérie, bénéficier d’un traitement approprié. Le requérant, qui ne conteste pas l’existence d’un traitement approprié dans son pays d’origine, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’existence ou l’accessibilité d’une prise en charge médicale appropriée en Algérie. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéa 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni qu’il résulterait d’une erreur d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’ayant pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour qui est elle-même suffisante, le moyen doit être écarté. Au demeurant, la décision vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’arrêté mentionne que le requérant, qui ne justifie pas devoir se maintenir en France au regard d’une résidence régulière d’au moins dix ans sur le territoire national, n’entre pas dans la disposition prévue par l’article L. 611-3 du même code faisant obstacle au prononcé d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. En outre, il ne ressort d’aucun élément du dossier que la situation personnelle de M. A…, et notamment son état de santé, n’aurait pas été prise en considération par le préfet. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être également écarté.
En second lieu, le requérant ne fournit aucun élément à l’appui de sa requête permettant d’apprécier la nature et l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas conserver l’essentiel de ses attaches, notamment familiales, en Algérie, où résident son épouse, ses parents, ses quatre sœurs et ses trois frères. Le requérant ne démontre pas non plus une intégration professionnelle en France. Dès lors, il n’apparaît pas que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français durant douze mois :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet a prononcé son interdiction de retourner sur le territoire français durant douze mois au visa des dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais en se bornant à relever que « dans le cas d’espèce, l’essentiel de la cellule familiale de Monsieur B… A… se situe dans son pays d’origine ». Une telle motivation ne permet pas de connaître les critères pris nécessairement en compte par le préfet pour prescrire une interdiction de retour sur le territoire français durant douze mois et ne satisfait pas aux exigences propres au prononcé d’une telle mesure. M. A… est dès lors fondé à en demander l’annulation pour ce motif, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soutenu à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant douze mois.
Une telle annulation n’implique pas qu’il soit délivré à M. A… un titre de séjour, ni même que soit réexaminée sa situation. Ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 4 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé en tant seulement qu’il interdit à M. A… de retourner sur le territoire français durant douze mois.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Petit et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. Lançon
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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