Désistement 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 janv. 2025, n° 2410272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, Mme B D épouse C, représentée par Me A, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour de 10 ans dans un délai de 2 mois, et à défaut d’adopter une décision explicite dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’État une somme de 1800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire du 8 janvier 2025, Mme D épouse C déclare se désister purement et simplement de sa requête à l’exception des conclusions sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, son conseil déclarant renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 septembre 2024 sous le n° 2406888 par laquelle Mme D épouse C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme D épouse C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte des désistements.
4. Le désistement des conclusions en référé de la requête de Mme D épouse C est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que la requérante soit définitivement admise à l’aide juridictionnelle et que Mme A renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme D épouse C est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions en référé de la requête de Mme D épouse C.
Article 3 :L’Etat versera à Me A la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que la requérante soit définitivement admise à l’aide juridictionnelle et que Mme A renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse C, à Me A et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressé à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 10 janvier 2025
Le juge des référés,
M. E
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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