Désistement 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 15 avr. 2025, n° 2205306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL La Grande Voile, SAS Drone Consulting |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, la SARL La Grande Voile et la SAS Drone Consulting, représentées par la SCP Vial-Pech de Laclause-Escale-Knoepffler-Huot-Piret-Joubes, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 66016 22 A0071 du 11 août 2022 par lequel le maire de la commune de Banyuls-sur-Mer s’est opposé à la déclaration préalable déposée pour l’installation de 24 panneaux photovoltaïques pour une surface de 44,4 m² en surimposition sur la toiture d’un immeuble situé 18 avenue Pierre Fabre, parcelle cadastrée section AB n° 542';
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Banyuls-sur-Mer de délivrer un arrêté de non-opposition au projet';
3°) de mettre à la charge de la commune de Banyuls-sur-Mer la somme de 2 000 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la décision est insuffisamment motivée';
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le maire s’est estimé lié par l’avis de l’architecte des Bâtiments de France alors qu’il n’était pas obligatoire'; en outre, l’architecte des Bâtiments de France ne devait se prononcer que sur une atteinte portée par le projet à la protection de la Maison Douzans et non sur une atteinte à la lecture du paysage depuis les hauteurs de la baie de banyuls et il en est de même de la décision du maire';
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le projet ne porte aucune atteinte au paysage, s’intègre parfaitement dans le paysage avoisinant puisque ce type de panneau a été installé à de nombreuses reprises sur le territoire communal et que sa réalisation ne sera pas visible depuis l’espace public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, la commune de Banyuls-sur-Mer, représentée par Me Pons-Serradeil, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SARL La Grande Voile en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2025, la SARL La Grande voile et la SAS Drone Consulting déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier';
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Didierlaurent,
— les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
— les observations de Me Agier, représentant la SARL La Grande Voile, et celles de Me Pons-Serradeil, représentant la commune de Banyuls-sur-Mer.
Une note en délibéré présentée pour la SAS Drone Consulting a été enregistrée le 7 avril 2025.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Banyuls-sur-Mer a été enregistrée le 8 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL La Grande Voile et la SAS Drone Consulting ont déposé auprès des services de la commune de la commune de Banyuls-sur-Mer, le 22 juillet 2022, une déclaration préalable pour l’installation de 24 panneaux photovoltaïques pour une surface de 44,4 m² en surimposition sur la toiture d’un immeuble situé 18 avenue Pierre Fabre, parcelle cadastrée section AB n° 542. Par la présente requête, ces deux sociétés demandent l’annulation de l’arrêté n° DP 66016 22 A0071 du 11 août 2022 par lequel le maire de la commune de Banyuls-sur-Mer s’est opposé à cette déclaration préalable.
2. Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2025, la SARL La Grande voile et la SAS Drone Consulting déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de la commune de Banyuls-sur-Mer les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL La Grande voile et de la SAS Drone Consulting.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Banyuls-sur-Mer en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL La Grande voile et la SAS Drone Consulting, à la commune de Banyuls-sur-Mer et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
M. DidierlaurentLa présidente,
S. EncontreLa greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 avril 2025.
La greffière,
C. Arce
dl
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