Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 8 janv. 2025, n° 2405042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 6 janvier 2025, Mme B A et M. C A, représentés par Me de Saint Basile, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 juillet 2024, par laquelle le maire de la commune de Marcilly-sur-Eure ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Totem France en vue de l’implantation d’un pylône supportant des antennes relais.
2°) de mettre à la charge de la commune de Marcilly-sur-Eure une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est réputée satisfaite en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ; que les travaux d’installation de l’antenne-relais litigieuse ont débuté et ne sont pas aisément démontables dès lors qu’une dalle de béton a été coulée ; que la zone est déjà couverte par le réseau 4G ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision :
— ils justifient de leur intérêt à agir compte tenu des vues sur le pylône depuis leur propriété et de la perte de valeur vénale de leur propriété ;
— le dossier de déclaration préalable ne comportait pas de document graphique ou photographique permettant d’apprécier l’insertion du projet dans l’environnement, en méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 431-36, et R. 431-10, c) et d) du code de l’urbanisme ;
— la décision attaquée méconnait l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnait l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et l’article 2.15 du règlement de la zone Na du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— elle méconnait l’article N1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal dès lors qu’il n’est pas établi que le projet ne pourrait être implanté ailleurs dans une autre zone du territoire de la commune et qu’il ne permet pas une bonne intégration paysagère ;
— elle méconnait l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme et le principe de précaution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 5 janvier 2025, la société Totem France, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme A de la somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
— la présomption d’urgence doit être en l’espèce renversée compte tenu des intérêts en présence, dès lors que les travaux réalisés sont aisément démontables, qu’il existe un intérêt public à ne pas suspendre l’exécution de la décision de non-opposition attaquée compte tenu de l’absence de couverture de cette partie du territoire communal par le réseau 4 G ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025, la commune de Marcilly-sur-Eure, représentée par Me Hubert, demande au juge des référés de rejeter la requête et de mettre à la charge des requérants la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
— la présomption d’urgence doit être en l’espèce renversée compte tenu des intérêts en présence, dès lors que les travaux réalisés sont aisément démontables, qu’il existe un intérêt public à ne pas suspendre l’exécution de la décision de non-opposition attaquée compte tenu de l’absence de couverture de cette partie du territoire communal par le réseau 4 G ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 septembre 2024 sous le numéro 2403952 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 janvier 2025 tenue en présence de Mme Hussein, greffière d’audience, Mme Galle a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me de Saint Basile, représentant M. et Mme A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et souligne qu’il n’est pas établi que la couverture réseau 4G serait insuffisante sur la zone en litige ;
— les observations de Me Gentilhomme, représentant la société Totem France, qui reprend les conclusions et moyens de ses mémoires.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté en date du 30 juillet 2024, le maire de la commune de Marcilly-sur-Eure ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Totem France le 1er juillet 2024 en vue de l’installation d’un pylône type treillis de 36 m de hauteur sur lequel seront installées des antennes-relais. M. et Mme A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la demande de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense tiré du défaut d’intérêt pour agir des requérants, aucun des moyens soulevés tels que visés ci-dessus n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 juillet 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Marcilly-sur-Eure, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes que demandent la commune de Marcilly-sur-Eure et la société Totem France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de de Marcilly-sur-Eure et la société Totem France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et M. C A, à la société Totem France, et à la commune de Marcilly-sur-Eure.
Fait à Rouen, le 8 janvier 2025.
La juge des référés,
C. GalleLa greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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