Rejet 26 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 août 2025, n° 2504342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504342 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, afin qu’il soit procédé à la délivrance de son récépissé de demande de titre de séjour.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité, dans la mesure où ses relances auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes sont restées sans réponse et que la délivrance du récépissé de sa demande lui permettrait, notamment, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de poursuivre ses études ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 23 juillet 2000, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, afin qu’il soit procédé à la délivrance de son récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais () ». Et aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». L’article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé d’une demande de renouvellement de titre de séjour vaut autorisation de travail.
4. Il résulte de l’instruction, que par une demande déposée le 11 avril 2025, complétée le 29 avril 2025, M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant » auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Il est constant que l’intéressé n’a pas été mis en possession d’un récépissé autorisant sa présence sur le territoire français le temps de l’examen de sa demande. L’intéressé soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que la carence dans la délivrance d’un récépissé de sa demande a des conséquences sur sa situation dès lors qu’il ne peut justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ni poursuivre ses études. Par ailleurs, l’intéressé justifie avoir accompli les diligences nécessaires en adressant, en vain, des courriels de relance à la préfecture les 7, 18, 22 et 29 juillet 2025, produits dans le cadre de l’instance. Dès lors, eu égard aux conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet dans la délivrance du document sollicité, la demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. En outre, il ne ressort pas de l’instruction que le prononcé de la mesure sollicitée ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, à la délivrance du récépissé de demande de titre de séjour de M. B. Il n’y a en revanche pas lieu, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
ORDONNE :
Article1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, à la délivrance du récépissé de demande de titre de séjour de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 26 août 2025.
Le juge des référés,
signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Pologne ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Enfant ·
- Durée ·
- Erreur ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Département ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Sous astreinte ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expert ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Construction
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Menaces
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Recours contentieux ·
- Ouvrier ·
- Hôpitaux ·
- Recours administratif ·
- Professionnel ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Contentieux
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Recours gracieux ·
- Département
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Allocations familiales ·
- Formulaire ·
- Demande ·
- Département ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Gouvernement ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.