Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 sept. 2025, n° 2515521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 août 2025 et le 10 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Pelé, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 juillet 2025 par laquelle le maire de la commune de Puteaux (Hauts-de-Seine) a refusé d’instruire le dossier de permis de construire sollicité pour la construction d’une maison individuelle d’habitation sise 18 rue Benoît Malon, ensemble la décision du même jour portant refus implicite de lui accorder ledit permis ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Puteaux de lui délivrer le permis de construire sollicité, ou, à tout le moins, d’attester qu’un permis de construire est tacitement né le 25 mai 2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Puteaux la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la commune de Puteaux s’obstine en toute illégalité depuis des années à l’empêcher de construire sa maison, alors qu’il en a besoin pour pouvoir vivre avec ses deux filles en garde partagée, ce qui, au regard notamment à la durée des travaux à entreprendre, lui cause un préjudice personnel, matériel et moral ; l’inertie de la commune, qui lui a déjà fait perdre 200 000 euros environ, l’oblige à puiser dans ses économies ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* elles sont entachées d’une erreur de droit au regard de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il appartenait au service instructeur de la commune de Puteaux de saisir le service de la voirie, gestionnaire du domaine, afin d’obtenir son accord pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ; en tout état de cause, bien que le document requis ait été transmis à l’occasion de ses précédentes demandes, ce qui rendait une nouvelle demande superfétatoire, il a fait diligence en saisissant personnellement le service de la voirie, qui ne lui a pas opposé d’avis négatif, afin d’obtenir toute pièce utile à l’instruction de son dossier ; en présence d’un accord tacite, la commune de Puteaux ne pouvait donc lui opposer le caractère incomplet de son dossier pour refuser d’instruire sa demande de permis de construire ; en toute hypothèse, dès lors que l’accord requis porte sur un balcon d’une longueur de 5,83 mètres et d’une largeur de 0,80 mètre, à supposer qu’un éventuel désaccord du gestionnaire du domaine puisse être matérialisé, il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article 6.3.2 du plan local d’urbanisme qui autorise les saillies sur voies et emprises publique à partir du 2ème niveau sur une profondeur de 0,8 mètre au maximum ;
* dès lors qu’un permis de construire est né tacitement le 25 mai 2025 à l’expiration du délai d’instruction, le refus d’instruire la demande y afférente en date du 25 juillet 2025 est illégal faute de respect de la procédure préalable contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration en cas de retrait fondé sur l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, la commune de Puteaux, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. B lui a proposé, après qu’elle eut acquis un emplacement réservé sur son terrain, de lui racheter son bien ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2515520 enregistrée le 28 août 2025, par laquelle M. B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 11 septembre 2025 à 9 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Oriol, juge des référés ;
— les observations de Me Leselbaum, substituant Me Pelé, représentant M. B, présent. Me Leselbaum conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens et insiste sur ce que la commune de Puteaux, qui s’acharne à faire obstacle au projet de construction de M. B, refuse délibérément de lui délivrer l’accord requis par les dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme alors qu’il a fait diligence ; Mme B ajoute que ce blocage administratif délibéré lui est gravement préjudiciable et qu’il a déjà perdu beaucoup de temps, d’argent et d’énergie ;
— et les observations de Me Alibay, substituant Me Peynet, qui conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens et insiste sur ce que le dossier de M. B est incomplet au regard des exigences posées par l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, ce qui fait échec à ce que sa demande puisse être instruite.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a acquis avec son épouse, en 2016, la parcelle référencée AC n° 301 d’une superficie de 289 m2 sise 18 rue Benoît Malon et 6 rue du Four à Puteaux (Hauts-de-Seine), en vue d’y édifier une maison individuelle d’habitation. A la suite de la procédure de divorce entamée par le couple en 2019, cette maison a été cédée à la SCI Casa Medicale, tandis que la parcelle a été scindée en deux sous les références AC n° 311 et AC n° 312, de superficies de 134 et 155 m2 respectivement. Propriétaire de la parcelle AC n° 311 située 18 rue Benoît Malon, M. B, après une première tentative infructueuse le 7 juillet 2022, a sollicité le 31 juillet 2023 un permis de construire pour y faire construire une nouvelle maison individuelle d’habitation destinée à l’héberger avec ses deux filles en garde partagée. Par arrêté du 30 octobre 2023, la commune de Puteaux a refusé de faire droit à cette demande, puis, par arrêté du 29 janvier 2024 faisant suite à la délibération n° 20-105/2023 du 7 décembre 2023 portant modification du plan local d’urbanisme pour instituer un emplacement réservé sur la parcelle de M. B, a décidé de retirer de l’ordre juridique le permis de construire tacitement né le 31 octobre 2023. Par deux jugements distincts du 8 novembre 2024, n°s 2317287-2404424 et n° 2402242, la 8ème chambre du tribunal a, d’une part, annulé les arrêtés des 30 octobre 2023 et 29 janvier 2024 et enjoint à la commune de Puteaux de délivrer à M. B, sous un mois, un certificat de permis de construire tacite, et, d’autre part, confirmé la légalité de la délibération n° 20-105/2023 du 7 décembre 2023. Pour parer à l’éventualité d’un recours de tiers, M. B a déposé une nouvelle demande de permis de construire le 25 mars 2025, à laquelle le maire de la commune de Puteaux a opposé un refus explicite, le 25 juillet 2025, motif pris de l’incomplétude de son dossier en l’absence de l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. ». Selon le point 6.3.2 de l’article UA 6 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques du titre 2 portant sur les dispositions applicables aux zones urbaines du plan local d’urbanisme de la commune de Puteaux : « Les saillies sur voies et emprises publiques sont autorisées à partir du 2ème niveau et sur une profondeur de 0,8m maximum. ».
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un projet de construction comprend des éléments en surplomb du domaine public, le dossier de demande de permis de construire doit comporter une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire de ce domaine.
5. Pour refuser d’instruire la demande de permis de construire déposée par M. B le 25 mars 2025, la commune de Puteaux lui a opposé, le 25 juillet 2025, le caractère incomplet de son dossier, au motif qu’il y manquait l’accord du gestionnaire pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public s’agissant de la saillie de 0,80 mètre de profondeur sur 5,83 de longueur prévue en surplomb du domaine public au niveau du 6 de la rue de Four. Il résulte de l’instruction que, malgré les démarches de M. B, l’accord en cause, requis par les dispositions précitées de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme quelles que soient les circonstances de la demande, n’a pas été fourni. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction et pour regrettable que soit l’inertie du service de la voirie de la commune de Puteaux, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
6. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de M. B. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. La commune de Puteaux n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions de M. B présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il en va de même des conclusions de la commune de Puteaux présentées sur le même fondement.
ORDONNE :
Article 1er r : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Puteaux présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Puteaux.
Fait à Cergy, le 12 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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