Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mai 2026, n° 2610987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 10 avril 2026 et le 22 avril 2026, M. D… C… B…, représenté par Me Lhadj Mohand, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 mars 2026 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé la délivrance de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de sept jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors, qu’en l’absence de titre de séjour, il ne peut effectuer les stages obligatoires dans le cadre de sa scolarité en classe de terminale professionnelle, l’empêchant de valider son année et il ne pourra se présenter aux épreuves du baccalauréat ou candidater à des formations d’enseignement supérieur par la plateforme Parcoursup, le plaçant dans une situation d’interruption brutale de son parcours scolaire en dépit des démarches accomplies dans les délais impartis en vue de sa régularisation ;
- elle est par ailleurs remplie dès lors qu’il ne peut bénéficier d’une bourse sur critères sociaux auprès du CROUS en l’absence de titre de séjour, le plaçant lui-même et sa famille dans une situation de précarité financière.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle n’est pas motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le titre sollicité est en principe délivré de plein droit ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que l’ensemble de ses attaches familiales sont en France, que la décision contestée est de nature à entraîner une rupture brutale de son parcours scolaire, compromettant la poursuite de ses études et ses perspectives d’insertion professionnelle et sociale en France, qu’il est exposé à un risque d’éloignement du fait de sa situation irrégulière, qui entraînerait une séparation avec sa cellule familiale proche.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de titre de séjour de M. C… B… a été instruite et qu’une carte de séjour temporaire valable du 13 avril 2026 au 12 avril 2027 lui sera délivrée, lorsque la fabrication du titre sera terminée, de sorte que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée le 10 avril 2026 sous le n° 2610988/6 par laquelle M. C… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 23 avril 2026, en présence de M. Drai, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Perrin, juge des référés ;
- les observations de Me Lhadj Mohand, représentant M. C… B…, qui reprend et développe ses écritures, et qui soutient notamment qu’en dépit de la décision favorable sur sa demande de titre de séjour, mentionnée par le préfet de police dans son mémoire en défense, il n’a été mis en possession d’aucun document attestant de cette décision favorable, qui en outre est intervenue postérieurement à l’introduction de l’instance, et qu’il a tenté en vain depuis 2024 de déposer sa demande sur la plateforme de l’ANEF ;
- le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… C… B…, ressortissant équatorien né le 9 mai 2006, est entré sur le territoire français le 18 septembre 2022 après avoir été mis en possession d’un visa long séjour mention « regroupement familial » valable du 16 août au 14 novembre 2022, sur le fondement du droit au séjour de sa mère, Mme A… E… B… F…. Il lui a été délivré un document de circulation pour étranger mineur valable du 27 juin 2023 au 8 mai 2025. Dans la perspective de sa majorité, il a entrepris des démarches en vue de l’obtention de son premier titre de séjour depuis l’année 2024. Par une demande du 8 novembre 2025, il a de nouveau déposé une demande de premier titre de séjour au titre du regroupement familial. Par la requête susvisée, M. C… B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 8 mars 2026 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de prononcer l’admission provisoire de M. C… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Au titre de l’urgence, M. C… B… fait valoir, sans être contesté en défense, qu’en dépit des démarches dont il justifie depuis janvier 2024, soit depuis plus de deux ans, il est placé dans une situation irrégulière depuis sa majorité, après avoir séjourné régulièrement depuis septembre 2022 sur le territoire français par effet d’une procédure de regroupement familial. Il soutient que cette situation l’empêche de répondre aux exigences de validation de sa formation de terminale professionnelle sur l’année scolaire 2025-2026, en fournissant une attestation de son chef d’établissement déclarant le caractère obligatoire de semaines de stage professionnel dans le cadre de ce cursus ainsi qu’un refus de stage au motif exprès de l’irrégularité de son séjour. Il fait valoir en outre que l’irrégularité de sa situation met en péril la poursuite de son parcours scolaire, notamment en l’empêchant de candidater à des offres de formation d’enseignement supérieur et de bénéficier de bourses universitaires sur critères sociaux. Si le préfet de police soutient qu’une décision favorable a été émise sur la demande de titre de séjour litigieuse, il n’établit toutefois pas qu’une telle décision ait été régulièrement notifiée à la date alléguée, en ne produisant qu’une capture d’écran de l’espace ANEF de l’intéressé indiquant le 13 avril 2026 un dysfonctionnement de la plateforme, une instruction hors plateforme de sa demande et une mention que le titre sollicité est en cours de fabrication. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
Aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III et dont l’un des parents au moins est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident se voit délivrer, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre ses seize et dix-huit ans s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. »
M. C… B… est entré sur le territoire français le 18 septembre 2022, alors âgé de seize ans, muni d’un visa long séjour délivré le 16 août 2022 au titre du regroupement familial, sur le fondement du droit au séjour de sa mère, Mme A… E… B… F…, qui a été mise en possession en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 12 décembre 2024 au 11 décembre 2028. Il résulte de l’instruction que M. C… B… a initié ses démarches en vue de l’obtention de son premier titre de séjour en janvier 2024 en amont de sa majorité, le 9 mai 2024. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 8 mars 2026 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
Dans les circonstances de l’espèce, dès lors que le préfet de police fait valoir dans son mémoire en défense qu’une décision favorable a été prise sur la demande de titre de séjour de M. C… B…, sans qu’il n’ait pour autant été mis en possession d’aucune pièce en justifiant, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer au requérant une attestation de décision favorable dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions au titre des frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser au conseil de M. C… B… en cas d’admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à M. C… B… dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 8 mars 2026 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé la délivrance de son titre de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. C… B… une attestation de décision favorable, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lhadj Mohand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Lhadj Mohand, avocat de M. C… B…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… B…, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… B… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Lhadj Mohand.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 mai 2026.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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