Annulation 24 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 janv. 2024, n° 2305323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305323 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, Mme A B, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 décembre 2023 du directeur général du centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges mettant fin à son contrat à durée déterminée ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Bourges de la réintégrer avec effet au 4 janvier 2024 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bourges le versement de la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il existe un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision attaquée qui est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation voire d’un détournement de pouvoir : cette décision qui, compte tenu de la date fixée pour la prise d’effet de la rupture du contrat, s’analyse en un licenciement à l’issue de la période d’essai n’est pas justifiée par des considérations tenant à ses aptitudes professionnelles mais serait en lien avec sa personnalité ; or, tant les avis recueillis sur sa manière de servir au sein du centre hospitalier de Bourges que ses évaluations dans ses précédentes fonctions sont de manière quasi-unanime favorables sur son travail et ses qualités personnelles ; en outre, ce n’est que sur sa demande que sa période d’essai a été renouvelée ; elle a en réalité été victime de la complexité des relations entre le service des soins et le service de la qualité des soins, née de l’autonomie historique de ce dernier ;
— le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure, en l’absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l’article 7 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, est également de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité externe de la décision litigieuse ; elle n’a en effet été reçue par le directeur des ressources humaines du centre hospitalier que le 22 décembre 2023 afin de lui remettre en main propre la décision de licenciement ;
— il en va de même du moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée sauf à justifier de l’existence d’une délégation de signature ;
— l’urgence est caractérisée dès lors que la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts puisqu’elle se trouve privée de toute rémunération, ce qui a pour effet de diviser par deux les revenus de son foyer alors que celui-ci supporte la charge mensuelle du remboursement d’un emprunt ; la circonstance qu’elle se trouve en disponibilité depuis plus de trois ans pour suivre son conjoint et bénéficie à ce titre d’un droit à réintégration ne peut lui être opposée puisqu’elle n’a aucune visibilité sur les postes disponibles et que cela exigerait qu’elle s’éloigne géographiquement de sa famille et, en particulier, de ses deux enfants âgés de deux et six ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges, représenté par Me Diss, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence alléguée n’est pas démontrée dès lors que la requérante, qui se trouve involontairement privée d’emploi, bénéficiera des allocations d’aide au retour à l’emploi et que la rémunération nette perçue par son conjoint permet à elle seule de faire face aux charges de la famille ;
— aucun des moyens invoqués par la requérante n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* le signataire de la décision attaquée disposait d’une délégation de signature ;
* la décision litigieuse est intervenue au terme d’une procédure régulière, le licenciement prononcé en cours ou à la fin d’une période d’essai étant soumis à une procédure allégée par rapport à un licenciement « classique » ; en particulier, l’article 47 du décret n° 91-155 n’est pas applicable dans une telle hypothèse ; en l’espèce, la requérante a été informée oralement par sa supérieure hiérarchique de la volonté de mettre fin à son contrat et a été convoquée le même jour à un entretien préalable à son licenciement, à l’issue duquel la décision lui a été remise en main propre ;
* la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que contrairement à ce que soutient la requérante, les appréciations sur son travail ne sont pas unanimement favorables ; de nombreux retours négatifs sur les compétences professionnelles de Mme B pour mener à bien sa mission de préparation de la certification et de mise en œuvre de la démarche qualité ont été formulés auprès du directeur de l’établissement, émanant aussi bien de médecins que de cadres supérieurs de santé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 décembre 2023 sous le n° 2305322 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 janvier 2024 à 14 h 30 :
— le rapport de Mme Rouault-Chalier, juge des référés ;
— les observations de Me Weigel, représentant Mme B, présente à l’audience, qui a repris les conclusions et moyens de la requête qu’il a complétés en faisant valoir, s’agissant de l’incompétence du directeur des ressources humaines pour prendre la décision attaquée, que la preuve de la publication n’est pas rapportée et, s’agissant des motifs de la décision en litige, qu’ils ne reposent sur aucun témoignage sérieux, les compétences de Mme B ayant toujours été reconnues tant dans ses précédents postes qu’au sein même du service qualité du centre hospitalier Jacques Cœur où elle était affectée ; il a par ailleurs insisté sur l’urgence à suspendre la décision en litige qui entraîne des conséquences importantes sur la situation économique de la requérante qui, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier en défense, ne pourra pas bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi, alors même que le traitement de son conjoint ne suffira pas à couvrir les charges du foyer ;
— et les observations de Me Diss, représentant le centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges, qui a maintenu l’intégralité de ses écritures en défense, notamment celles se rapportant à l’absence de démonstration d’une situation d’urgence et a souligné, en outre, que la décision attaquée n’est entachée d’aucune irrégularité, ni en ce qui concerne l’arrêté de délégation de signature, ni en ce qui concerne le respect de la procédure contradictoire, Mme B ayant été convoquée téléphoniquement à son entretien ; il a, pour le surplus, confirmé le bien-fondé de la décision contestée qui repose sur le constat de compétences professionnelles de la requérante insuffisantes pour lui permettre de mener à bien la mission de préparation de la certification et de la démarche qualité de l’hôpital qui lui avait été confiée.
La clôture de l’instruction ayant été, à l’issue de l’audience et en présence des parties, différée jusqu’au 18 janvier 2024 à 16 h 00.
Un mémoire et des pièces complémentaires, présentés pour Mme B, ont été enregistrés le 18 janvier 2024 à 10 h 51 et ont été communiqués.
Mme B confirme ne pas pouvoir bénéficier après son retour en métropole du régime d’assurance chômage, dont elle ne remplit pas les conditions, au titre de l’activité exercée en Nouvelle-Calédonie et ne pas pouvoir davantage prétendre à l’aide au retour à l’emploi au titre des fonctions exercées, pendant moins de six mois, au sein du centre hospitalier de Bourges. Elle soutient, en outre, que la délégation de signature accordée à l’auteur de la décision n’ayant été publiée que le 29 décembre 2023 au recueil des actes administratifs, celui-ci n’était pas compétent.
Un mémoire et des pièces complémentaires, présentés pour le centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges, ont été enregistrés le 18 janvier 2024 à 14 h 30 et ont été communiqués.
Il fait valoir, en outre, que la requérante pourra bénéficier des allocations d’aide au retour à l’emploi dans la mesure où elle a travaillé plus de six mois dans les vingt-quatre derniers mois, peu important à cet égard qu’une partie de son activité se soit déroulée en Nouvelle-Calédonie. La perte nette de revenus pour le foyer, qui doit s’apprécier sur une période de huit mois eu égard à la durée du contrat dont bénéficiait la requérante, ne sera donc que de 20 %.
Un mémoire, présenté pour Mme B, a été enregistré le 18 janvier 2024 à 15 h 36 et a été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est cadre de santé, filière infirmière. Placée en disponibilité pour suivre son mari militaire en Nouvelle-Calédonie, elle a été recrutée sur place en qualité de directrice de la maison de retraite « les Barbadines ». A son retour en métropole à Bourges où son époux a été affecté, elle a été recrutée le 21 juillet 2023 par le centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges en contrat à durée déterminée, prenant effet le 4 septembre 2023 pour une durée d’un an, en qualité d’encadrante d’unité de soins et d’activité paramédicale de catégorie A. A son arrivée dans l’établissement, elle a été affectée au sein de la direction de la qualité, des usagers et de la performance pour prendre en charge l’accompagnement des services de soins vers la certification qualité. Par courrier du 25 octobre 2023, Mme B a sollicité la prolongation de sa période d’essai, initialement prévue pour deux mois, pour une période de deux mois supplémentaires, ce qui a été accepté par l’établissement. Le 22 décembre 2023, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges a fait connaître à Mme B sa décision de mettre fin à son contrat à l’issue de sa période d’essai, soit le 4 janvier 2024. Mme B demande à la juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. La décision attaquée a pour effet de priver Mme B de sa rémunération, sans que ne soit établie la possibilité pour l’intéressée, qui de novembre 2020 à janvier 2023 a exercé une activité en Nouvelle-Calédonie et dont la durée d’affiliation dans le cadre de son contrat conclu avec le centre hospitalier de Bourges est inférieure à six mois, de bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Il ressort par ailleurs des pièces produites à l’instance par la requérante que s’il est constant que son conjoint perçoit une solde mensuelle de 2 400 euros en moyenne, les charges incompressibles du foyer, qui comprennent un loyer, des frais d’assistante maternelle pour le cadet des enfants et des dépenses de restauration et d’accueil en centre de loisir et périscolaire pour l’aîné ainsi des frais de remboursement d’emprunt, s’élèvent à 2 009 euros. Dès lors, la requérante justifie d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par la requérante tels qu’ils ont été analysés ci-dessus et tirés de l’incompétence du signataire de la décision attaquée, de l’existence d’un vice de procédure, en l’absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l’article 7 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 et de l’erreur d’appréciation commise par le centre hospitalier apparaissent propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 22 décembre 2023.
6. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, Mme B est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges a mis fin à ses fonctions à la fin de la période d’essai de son contrat à durée déterminée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La suspension de l’exécution de la décision du directeur du centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges mettant fin au contrat à durée déterminée de Mme B au terme de la période d’essai, implique nécessairement sa réintégration provisoire au sein de l’établissement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme dont le centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’établissement le versement à la requérante de la somme de 1 500 euros au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 22 décembre 2023 du centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges est suspendue à compter de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges de réintégrer Mme B dans ses services à compter de la date de son éviction et au plus tard jusqu’à la date à laquelle il sera statué sur la demande d’annulation de la décision du 22 décembre 2023.
Article 3 : Le centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges versera à Mme B une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges.
Fait à Orléans, le 24 janvier 2024.
La juge des référés,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Tiers détenteur ·
- Affidavit ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Département ·
- Réclamation ·
- Saisie
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délai ·
- Carence
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Allocations familiales ·
- Formulaire ·
- Demande ·
- Département ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Gouvernement ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- État
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Regroupement familial ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Plateforme ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Médiation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Déclaration préalable ·
- Réseau ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger
- Garde des sceaux ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Affectation ·
- Fonctionnaire ·
- Wallis-et-futuna ·
- Polynésie française ·
- Exécution ·
- Polynésie ·
- Décret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.