Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 12 nov. 2025, n° 2306325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2023 et 1er octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Haden, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande tendant au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois de novembre 2018 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine de lui verser les sommes dues en conséquence à compter du mois de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée par ailleurs d’un vice de procédure dès lors que la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales n’a pas été consultée ;
- cette décision n’est pas fondée dès lors qu’elle est française depuis 2012 en application d’un arrêt de nationalité de la cour d’appel de Paris du 20 mars 2012 et qu’elle remplissait toutes les conditions requises pour le bénéfice du revenu de solidarité active au moment de sa demande renseignée avec un agent de la caisse d’allocations familiales en 2019 ; cette dernière ne peut donc lui reprocher l’absence de démarche, la lettre du 9 avril 2019 par laquelle la caisse lui a demandé des éléments complémentaires ainsi que les attestations qu’elle produit prouvant le contraire ; elle a d’ailleurs demandé à obtenir une copie de sa demande mais n’a reçu aucune réponse.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er juillet 2024 et 6 octobre 2025, le département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 7 mai 2009 fixant le modèle de formulaire de demande d’allocation de revenu de solidarité active modifié par l’arrêté du 19 janvier 2011 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Plumerault,
- et les observations de Me Haden, représentant Mme A….
Le département d’Ille-et-Vilaine n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Il en résulte que Mme A… ne peut utilement se prévaloir, à l’appui de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice du revenu de solidarité active à compter de l’année 2019, des vices propres qui entacheraient la décision en litige du 29 septembre 2023. Les moyens tirés de l’incompétence de son signataire et de l’absence de consultation de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine, en méconnaissance de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, ne peuvent donc qu’être écartés comme dépourvus d’incidence sur la solution du litige.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-18 du même code : « Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ». Aux termes de l’article R. 262-33 du même code : « Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, l’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d’un des organismes mentionnés à l’article D. 262-26 ». Aux termes de l’article R. 262-31 du même code : « Le formulaire de demande d’allocation de revenu de solidarité active est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’action sociale, de la sécurité sociale et des collectivités territoriale ».
4. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 262-18 et R. 262-33 du code de l’action sociale et des familles qu’un droit au revenu de solidarité n’est susceptible d’être ouvert qu’à compter du premier jour du mois au cours duquel une demande en ce sens est déposée au moyen du formulaire prévu à l’article R. 262-31 de ce code alors référencé Cerfa 13880*3.
5. En l’espèce, si Mme A… soutient qu’elle aurait déposé une telle demande dès l’année 2019, elle n’en produit aucune copie. Par ailleurs, si la requérante verse une lettre du 9 avril 2019 par laquelle la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine lui a demandé, « pour nous permettre l’étude de vos droits », sa déclaration de situation, sa déclaration de ressources 2017 ainsi que la copie du recto et du verso de son titre de séjour en cours de validité, le département d’Ille-et-Vilaine produit quant à lui la déclaration du même jour par laquelle Mme A… a renseigné une déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement via un formulaire Cerfa 11423*06, et produit par ailleurs le récépissé de la demande que l’intéressée a renseignée le 15 mars 2023 afin de percevoir le revenu de solidarité active. Dans ces conditions, alors que les attestations qu’elle produit ne permettent pas d’établir ses propos, Mme A… ne saurait être regardée comme ayant demandé à bénéficier de cette allocation dès 2019 et n’est dès lors pas fondée à demander l’annulation de la décision du 29 septembre 2023, sans qu’elle puisse utilement faire valoir qu’elle a obtenu la nationalité française en 2012.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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