Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 26 janv. 2026, n° 2403172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403172 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête enregistrée sous le n°2403172 et un mémoire, enregistrés les 29 juillet et 13 août 2024, Mme A…, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime a laissé à sa charge un solde de 365,94 euros après remise de 121,98 euros sur un indu de prime d’activité de 487,92 euros et de lui accorder la remise de ce solde ;
2°) de mettre à la charge de la Caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi de 10 juillet 1991.
Elle soutient que sa situation financière est telle que la caisse d’allocations familiales aurait dû lui accorder une remise totale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, la Caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
II) Par une requête enregistrée sous le n°2403173 le 29 juillet 2024, Mme A…, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2024 par laquelle le département de la Seine-Maritime a laissé à sa charge un solde de 652,50 euros après remise de 72,50 euros sur un indu de revenu de solidarité active de 725 euros et de lui accorder la remise de ce solde ;
2°) de mettre à la charge de la Caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime et du département de la Seine-Maritime, chacun en ce qui le concerne, une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa situation financière est telle que la caisse d’allocations familiales aurait lui accorder une remise totale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2024.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les rapports de M. Guillou, magistrat désigné, ont été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes susvisées prêtent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre.
Sur la requête n°2403172 :
2. Mme A… demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 14 juin 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime lui a accordé la remise gracieuse partielle d’un indu de prime d’activité de 487,92 euros à hauteur de la seule somme de 121,98 euros et, d’autre part, de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
3. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (…) par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant totalement ou partiellement une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A…, qui a deux enfants à charge, perçoit un revenu mensuel d’environ 2 200 euros, toutes allocations sociales comprises, pouvant être regardé comme suffisant pour permettre de faire face à aux charges courantes dont elle justifie. Par suite, Mme A… n’établit pas être, au jour du jugement, dans une situation financière telle qu’elle ne pourrait pas procéder au remboursement de la somme restant due, compte tenu de la remise gracieuse accordée, et alors qu’elle a obtenu un échéancier de paiement adapté à ses facultés contributives qui lui a permis de régler le solde de l’indu.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est fondée à demander ni l’annulation de la décision lui accordant une remise gracieuse seulement partielle de son indu de prime d’activité ni la remise gracieuse totale de sa dette.
Sur la requête n°2403173 :
7. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active de 725 euros lui a été accordée à hauteur de la seule somme de 72,50 euros, et de lui accorder la remise totale de sa dette.
8. D’une part, aux termes de l’article L. 262-17 du code de l’action sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit, de la part de l’organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
10. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
11. Il résulte de l’instruction que Mme A…, qui a deux enfants à charge, perçoit un revenu mensuel d’environ 2 200 euros, toutes allocations sociales comprises, pouvant être regardé comme suffisant pour permettre de faire face aux charges courantes dont elle justifie. Par suite, Mme A… n’établit pas être, au jour du jugement, dans une situation financière telle qu’elle ne pourrait pas procéder au remboursement de la somme restant due, compte tenu de la remise gracieuse accordée.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition de bonne foi, que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de remise partielle d’un indu de revenu de solidarité active ni la remise totale de sa dette.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les deux requêtes de Mme A…, doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A… sons rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A…, au département de la Seine-Maritime, à la Caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime et au ministre du travail et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
H. GUILLOU
La greffière,
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au préfet de la Seine-Maritime chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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