Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 20 janv. 2026, n° 2506719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 2 et 3 juin 2025, Mme C… D…, représentée par Me Royon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer, au plus tôt, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois, et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la légalité externe :
- l’arrêté pris dans son ensemble est entaché d’incompétence de son signataire ;
- la décision portant refus de renouvellement de certificat de résidence algérien et la décision fixant le pays de destination sont entachées d’un défaut de motivation en fait ;
En ce qui concerne la légalité interne :
- les décisions portant refus de renouvellement de certificat de résidence algérien, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, prises ensemble, sont entachées d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle et méconnaissent les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elles se fondent.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025 par une ordonnance du 5 décembre 2025.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante algérienne née le 27 mars 1994, est entrée sur le territoire français le 26 mars 2023, sous couvert d’un visa de conjoint français et a obtenu un certificat de résidence algérien en cette qualité valable du 29 novembre 2023 au 28 novembre 2024. Etant en cours de divorce, elle a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien avec changement de statut, en qualité de salariée, sur le fondement du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par l’arrêté contesté du 2 mai 2025, le préfet de la Loire a refusé de lui renouveler son certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Mme D… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2025, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
D’une part, l’arrêté attaqué a été signé par M. B… A… Floc’h, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet et secrétaire général adjoint, en vertu de la délégation consentie à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire n° 2024-209 SAT du 1er octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 2 octobre suivant, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire doit être écarté.
D’autre part, la décision portant refus de renouvellement de certificat de résidence algérien mentionne les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle de Mme D… sur lesquels le préfet a fondé son appréciation, précisant notamment la durée et les conditions de sa présence en France, l’absence de liens stables et établis en France dès lors qu’elle est célibataire et sans charge de famille pour établir qu’il n’y avait pas d’atteinte à sa vie privée et familiale. En outre, si le préfet ne fait pas mention de son contrat à durée indéterminée, il ne s’agit pas d’un élément déterminant dès lors qu’il ressort des termes de l’arrêté qu’il se fonde sur le fait qu’elle n’a pas obtenu d’autorisation de travail nécessaire pour pouvoir exercer une activité professionnelle en France à l’appui de sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien. La circonstance que le préfet n’ait pas non plus mentionné l’ordonnance du 27 janvier 2025 du conseil de prud’hommes de Saint-Etienne statuant en formation de référé qui fait injonction à son employeur de déposer une demande d’autorisation de travail pour la requérante est sans incidence dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D… aurait obtenu cette autorisation de travail, ni même que son employeur aurait déposé une telle demande, avant que le préfet de la Loire prenne sa décision et qui aurait fait obstacle au refus de titre. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait doit être écarté.
Enfin, la décision fixant le pays de destination mentionne les principaux éléments de faits relatifs à la situation personnelle de la requérante sur lesquels le préfet s’est fondé, notamment en raison de son arrivée récente sur le territoire, célibataire et sans charge de famille, et qu’elle n’établit aucun risque, au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine. Elle est par suite suffisamment motivée en fait, alors même qu’elle ne précise pas les éléments relatifs à sa situation professionnelle et aux violences conjugales dont elle soutient avoir été victime, de tels éléments ne constituant pas le fondement de l’appréciation portée par la préfète sur sa situation. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en fait et le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
En premier lieu, et comme il a été dit au point 4, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme D… aurait obtenu une autorisation de travail avant l’édiction de l’arrêté attaqué, ni même que cette demande ait été déposée par son employeur. Dans ces conditions, le préfet de la Loire n’a pas commis d’erreur de fait, et n’a pas entaché ses décisions de défaut d’examen particulier de sa situation et ces moyens, soulevés à l’encontre de l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté contesté, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés] , un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; (…). ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ». Aux termes de l’article L.5251-5 du code du travail : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L.5221-2. ». Enfin, aux termes de l’article R. 5221-1 du même code : « I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (…) / II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. (…). ».
Pour refuser à Mme D… le renouvellement de son certificat de résidence algérien, avec changement de statut, portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations précitées de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien, le préfet de la Loire s’est fondé sur le fait qu’elle ne justifie pas d’avoir obtenu une autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2 du code du travail. Comme développé aux points précédents, une telle considération n’est pas erronée, dès lors que l’ordonnance rendue par le conseil des prud’hommes de Saint-Etienne ne permet pas d’établir que l’intéressée aurait obtenu une autorisation de travail avant l’édiction de l’arrêté attaqué, et ne préjuge pas de la décision qui sera rendue par l’autorité compétente après le dépôt d’une demande de délivrance d’une telle autorisation. Il en va de même de la circonstance qu’elle a signé un contrat à durée indéterminée en juillet 2024. Dans ces conditions, alors que Mme D… ne remplissait pas les critères pour obtenir le renouvellement du certificat de résidence algérien sollicité, c’est sans méconnaitre les stipulations précitées de l’accord franco-algérien, ni commettre une erreur d’appréciation sur sa situation professionnelle que le préfet de la Loire a pu rejeter sa demande de renouvellement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle, opérant contre les seules décisions portant refus de renouvellement du certificat de résident et obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Mme D… fait valoir qu’elle réside en France depuis 2023, qu’elle occupe un emploi en contrat à durée indéterminée depuis juillet 2024 lui assurant une autonomie financière, qu’elle justifie ainsi d’un ancrage et d’une insertion personnelle et professionnelle établissant l’existence d’une vie privée et familiale en France, et que les violences conjugales dont elle a été victime caractérisent une circonstance humanitaire dans la mesure où elle a été involontairement privée du statut de conjointe de Français qui lui avait permis d’entrer sur le territoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, à la date de l’arrêté contesté, l’intéressée n’était présente que depuis deux ans sur le territoire français, sur lequel elle est entrée à l’âge de vingt-neuf ans après avoir vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, où elle n’établit pas être dépourvue de toute attache. Elle est séparée de son époux français et en cours de divorce, sans enfants à charge, et ne produit aucun élément établissant une insertion sociale particulière, la seule circonstance qu’elle soit titulaire d’un contrat à durée indéterminée, conclu moins d’un an avant l’édiction de l’arrêté attaqué, et qu’elle dispose d’une autonomie financière, ne suffisant pas à démontrer une insertion professionnelle d’une intensité telle que la décision contestée y porterait une atteinte disproportionnée. En outre, alors qu’elle a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité de salariée, et non au titre de la vie privée et familiale, la circonstance qu’elle a été victime de violences conjugales est sans incidence sur l’appréciation portée sur l’atteinte portée à sa vie privée et familiale par les décisions contestées. Dans ces conditions, alors même qu’elle n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale et qu’elle est à jour de ses obligations déclaratives et d’assurance, comme elle le fait valoir, le préfet de la Loire n’a pas porté une atteinte excessive et disproportionnée à sa vie privée et familiale en prononçant à son encontre l’arrêté attaqué, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle, opérant contre les seules décisions portant refus de renouvellement de certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En dernier lieu, Mme D… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de certificat de résidence algérien prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu par la voie de l’exception, à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme D… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D… demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à Me Royon, et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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