Annulation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 juil. 2025, n° 2403607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Cottineau-Jousse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mai 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour (APS) mention « bénéficiaire de la protection temporaire » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- cette décision n’est pas signée, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si elle a été prise par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle, notamment au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle procède d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 581-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la directive n° 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ;
- la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juillet 2025 :
- le rapport de M. Garcia, rapporteur,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante ukrainienne née le 20 octobre 1984, bénéficiait d’une autorisation provisoire de séjour mention « bénéficiaire de la protection temporaire » valable du 19 octobre 2023 au 18 avril 2024. Toutefois, par une décision du 3 mai 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler cette autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :
D’une part, aux termes de l’article 1er de la décision d’exécution n° (UE) 2022/382 du conseil de l’Union européenne en date du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive n° 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire : « L’existence d’un afflux massif dans l’Union de personnes déplacées qui ont dû quitter l’Ukraine en raison d’un conflit armé est constatée ». Aux termes de l’article 2 de cette même décision : « 1. La présente décision s’applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l’invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 581-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’entrée et le séjour en France des étrangers appartenant à un groupe spécifique de personnes bénéficiaires de la protection temporaire instituée en application de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil sont régis par les dispositions du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 581-2 de ce code : « Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l’Union européenne mentionnée à l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s’applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l’Union européenne concernant leurs capacités d’accueil. ». Aux termes de l’article L. 581-3 du même code : « L’étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l’article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d’un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d’une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu’il n’est pas mis fin à la protection temporaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 581-5 du même code : « Un étranger peut être exclu du bénéfice de la protection temporaire dans les cas suivants : / (…) / 2° Sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat. ». Aux termes de l’article R. 581-4 du même code : « Lorsqu’il satisfait aux obligations prévues à l’article R. 581-1, le bénéficiaire de la protection temporaire est mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire ». L’autorisation provisoire de séjour est renouvelée automatiquement pendant toute la durée de la protection temporaire définie au deuxième alinéa de l’article L. 581-3. (…) ».
En ce qui concerne la demande de Mme B… :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée ne comporte aucune indication lisible des nom, prénom et qualité de son ou de sa signataire. Aucune autre mention de l’acte ne permet d’identifier son auteur. Dans ces conditions, et dès lors qu’aucune pièce du dossier ne permet de s’assurer de la compétence de l’auteur de cette décision, la requérante est fondée à soutenir qu’elle est entachée d’illégalité.
En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article L. 581-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger exclu du bénéfice de la protection temporaire ou qui, ayant bénéficié de cette protection, cesse d’y avoir droit, et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ».
Il résulte des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
En l’espèce, la décision portant refus de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour de Mme B… a pour motif son exclusion de la protection temporaire, eu égard à la menace à l’ordre public qu’elle représenterait. L’intéressée est ainsi tenue, en application de l’article L. 581-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de quitter le territoire français. Or, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée s’est pacsée en mars 2021 avec M. C…, de nationalité française, avec lequel elle a eu un enfant né le 20 janvier 2023 et qui est donc également de nationalité française. Si les partenaires se sont séparés un mois après la naissance de cet enfant, ces derniers ont néanmoins organisé une garde alternée hebdomadaire de l’enfant, matérialisée par une convention du 3 juin 2024, certes postérieure à la décision attaquée, mais révélant que ce système de garde a été mis en œuvre antérieurement à cette décision. Par ailleurs, il ressort de l’attestation du 14 juin 2024, qu’eu égard à l’activité de capitaine de bateau de M. C…, ce dernier peut être bloqué en mer, de sorte que Mme B… doit nécessairement être présente pour s’occuper de l’enfant. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à la contribution de Mme B… à l’entretien de son enfant, et dès lors que la décision en litige a pour effet de séparer cet enfant de l’un de ses parents, notamment en l’absence de M. C…, la requérante est fondée à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 3 mai 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour (APS) mention « bénéficiaire de la protection temporaire ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Les motifs précédemment exposés impliquent d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait, de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Mme B… ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 mai 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler l’autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait, de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, ainsi qu’au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARA
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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