Rejet 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 5 déc. 2025, n° 2406838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. A… D…, représenté par Me Sergent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a assigné à résidence pour une période d’un an, renouvelable deux fois, l’a astreint à se présenter aux services de la police aux frontières de Perpignan le mardi à 9 heures et lui a interdit de sortir du département des Pyrénées-Orientales ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- le préfet n’a pas fait un examen réel et complet de sa situation personnelle ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourjade, rapporteure a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien né le 1er janvier 1971, demande l’annulation de l’arrêté du 10 mai 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales l’assignant à résidence pour une période d’un an, renouvelable deux fois, l’astreignant à se présenter chaque mardi à 9 heures aux services de la police aux frontières de Perpignan et lui interdisant de sortir du département des Pyrénées-Orientales.
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 mars 2024, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. C… B…, sous-préfet et directeur de cabinet de la préfecture, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture, pour signer les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, qui vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne, en outre, que M. D… a fait l’objet, par arrêté du 6 décembre 2023, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de deux ans et que l’exécution de la mesure d’éloignement dont M. D… fait l’objet, demeure une perspective raisonnable, que l’intéressé ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, que le préfet des Pyrénées-Orientales a procédé à un examen complet et circonstancié de la situation personnelle de M. D….
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 731-1 du code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; (…) ».
5. M. D…, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français datée du 6 décembre 2023 et notifiée le 15 décembre suivant, se trouve dans l’une des hypothèses permettant au préfet de prononcer à son égard une mesure d’assignation à résidence en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Pour contester la décision prise à son encontre, il se borne à faire valoir que rien ne permet de considérer que l’éloignement demeure une perspective raisonnable dès lors qu’il est présent sur le territoire national depuis plus de trente ans, qu’il ne dispose pas de document d’identité et qu’il est actuellement sans domicile fixe. Toutefois, ces motifs ne permettent pas d’établir qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement au sens des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel a été prise la décision d’assignation à résidence en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 de ce code doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
7. Si M. D… invoque l’extrême précarité de ses conditions de vie actuelle et son absence de domicile fixe, il ne conteste pas vivre sur la commune de Perpignan et ne produit aucun document établissant qu’il ne pourrait pas aller pointer tous les mardis à 9 heures aux services de la police aux frontières de Perpignan. Dès lors, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu l’article 8 de la convention précitée, ni entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 10 mai 2024 portant assignation à résidence pour une durée d’un an, renouvelable, et interdiction de sortir du département des Pyrénées-Orientales présentées par M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLa greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 décembre 2025
La greffière,
P. Albaret
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Atteinte ·
- Étranger ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Chambres de commerce ·
- Industrie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Contrat administratif ·
- Mise en concurrence
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Enfant ·
- Menaces ·
- Apatride ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Pédagogie
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Destination
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Interdiction ·
- Citoyen ·
- Légalité ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Maire ·
- Abroger ·
- Dérogation ·
- Justice administrative ·
- Horaire ·
- Annulation ·
- Abrogation ·
- Conclusion ·
- Acte réglementaire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Juridiction administrative ·
- Salaire ·
- Conseil d'etat ·
- Service ·
- Affectation ·
- Charges ·
- État
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Fermeture administrative ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Conclusion ·
- Droit commun ·
- Attaque ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Parcelle ·
- Illégalité ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Maire ·
- Périmètre ·
- Boisement
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Sérieux ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Entrepôt ·
- Autorité publique ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.