Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 sept. 2025, n° 2525760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Chaher, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 août 2025 par laquelle le préfet de police a refusé sa demande de délivrance d’un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sans délai, sous astreinte du même montant ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sans délai, sous astreinte du même montant ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à elle-même en cas de rejet définitif de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » ; de plus, la poursuite de son contrat de travail à durée indéterminée est suspendue depuis le 20 juin 2025, ce qui la place en situation de précarité financière et l’expose à un licenciement définitif ; enfin, elle est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français sans pouvoir poursuivre ses études ni bénéficier de ses droits sociaux ;
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
— la décision contestée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’erreur de droit, faute pour le préfet de police de s’être limité à examiner les conditions strictement prévues par les textes pour faire droit à sa demande, subordonnant le renouvellement de son titre de séjour à la détention d’un contrat doctoral et exigeant un volume de cours minimum ;
— elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur d’appréciation et de défaut d’examen sérieux et complet de sa situation, notamment au regard du caractère réel et sérieux de ses études, du déroulement en présentiel de sa formation doctorale, du fait que les études constituent son principal motif de séjour et qu’elle justifie d’une présence certaine sur le territoire français.
Le préfet de police, représenté par cabinet Centaure Avocats, a produit des pièces, enregistrées le 18 septembre 2025, au soutien de la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 septembre 2025 sous le n°2525580 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 18 septembre 2025 en présence de M. Patfoort greffier d’audience :
— le rapport de Mme Merino, juge des référés ;
— les observations de Me Chaher pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, et de Me Nowicki pour le préfet de police qui expose que Mme A ne justifie pas de son inscription dans une formation impliquant un suivi en présentiel, que la présence en France de l’intéressée, qui ne dispose pas d’un contrat doctoral, n’est pas nécessaire au suivi de sa formation doctorale et qu’elle peut rédiger sa thèse à distance.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante tunisienne née le 9 mai 1991, est entrée en France le 31 août 2016 munie d’un visa long séjour valant titre de séjour mention « étudiant » valable du 20 août 2016 au 20 août 2017. Mme A a, par la suite, été mise en possession d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant » valable du 24 décembre 2020 au 23 décembre 2021, puis du 21 janvier 2022 au 20 janvier 2023. Après avoir validé sa première année de master en 2020, Mme A s’est inscrite en deuxième année de master « Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales » à l’université de la Sorbonne pour l’année universitaire 2020-2021, et a validé son diplôme le 14 juin 2022 après avoir soutenu son mémoire en décembre 2021. Le 19 avril 2023, elle a sollicité son inscription en doctorat et a obtenu l’accord de l’école doctorale de l’université la Sorbonne le 13 juin 2023. Le 19 juin 2023, Mme A a demandé le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » et plusieurs attestations de prolongation d’instruction lui ont été délivrées, en dernier lieu jusqu’au 17 juin 2025. Par un arrêté du 6 août 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. Mme A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il refuse de renouveler son titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels la juge des référés doit statuer, de prononcer l’admission de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Il résulte de l’instruction que par la décision attaquée, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour dont l’intéressée était titulaire en raison de sa qualité d’étudiant. Le préfet de police ne fait état d’aucun élément qui serait de nature à renverser cette présomption. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite en l’espèce.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Il appartient à l’autorité administrative saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour mention « étudiant » de Mme A, le préfet a relevé, d’une part, qu’elle ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études sur le territoire français particulièrement entre 2021 et 2023, d’autre part, qu’elle ne justifie pas d’une inscription pour le suivi d’une formation en présentiel dans un établissement d’enseignement supérieur pour l’année 2024-2025 et qu’elle peut rédiger sa thèse depuis l’étranger avec un suivi des enseignements à distance, en outre, qu’elle ne justifie pas d’une inscription pour le suivi d’une formation dont le volume horaire serait suffisant pour que des études soient considérées comme l’objet principal du séjour en France et enfin, qu’elle ne justifie pas de sa présence sur le territoire français.
7. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A, qui a validé en France en juin 2022 un master recherches en « Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales » a été admise en doctorat « études italiennes » à l’université de la Sorbonne pour l’année universitaire 2023-2024, munie d’un sujet de thèse validé par l’école doctorale, après avoir entrepris dès le mois de juillet 2022 des démarches pour poursuivre un parcours doctoral en France, justifiant ainsi de la réalité et du sérieux de ses études. De plus, il ne résulte pas des dispositions précitées qu’un contrat doctoral ou un volume horaire de cours minimum seraient requis pour pouvoir prétendre au renouvellement d’un titre de séjour mention « étudiant ». Enfin, il résulte de l’instruction que Mme A résidait en France à la date de sa demande de renouvellement de titre de séjour et, à tout le moins, durant toute la période de prolongation d’instruction de sa demande. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation, et de l’erreur de droit sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaqué prise dans l’ensemble de ses motifs.
8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police du 6 août 2025 refusant à Mme A le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l’attente de ce réexamen, il lui délivre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de l’admission définitive de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’une part, et de la renonciation par Me Chaher à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Chaher au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où Mme A ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de police refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me Chaher la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chaher renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où Mme A ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Chaher.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 septembre 2025.
La juge des référés,
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2525760
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Enfant ·
- Menaces ·
- Apatride ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Pédagogie
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Interdiction ·
- Citoyen ·
- Légalité ·
- Ressortissant
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
- Emprisonnement ·
- Traitement ·
- Territoire français ·
- Maroc ·
- Récidive ·
- Violence ·
- Abroger ·
- Justice administrative ·
- Incapacité ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Fermeture administrative ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Conclusion ·
- Droit commun ·
- Attaque ·
- État
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Atteinte ·
- Étranger ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Chambres de commerce ·
- Industrie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Contrat administratif ·
- Mise en concurrence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Entrepôt ·
- Autorité publique ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Commune ·
- Maire ·
- Abroger ·
- Dérogation ·
- Justice administrative ·
- Horaire ·
- Annulation ·
- Abrogation ·
- Conclusion ·
- Acte réglementaire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Juridiction administrative ·
- Salaire ·
- Conseil d'etat ·
- Service ·
- Affectation ·
- Charges ·
- État
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.