Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 4 juil. 2025, n° 2500876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. A B, représenté par Me Blazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 3 septembre 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’auteur de l’arrêté est incompétent,
— le préfet de l’Hérault s’est cru en situation de compétence liée au regard de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 22 août 2024 et n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation,
— l’arrêté méconnait l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gayrard, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 20 juin 1973, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 3 septembre 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, l’arrêté a été signé pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par
M. Poisot, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté du 7 juin 2024, régulièrement publié au recueil administratif du 14 juin 2024, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. Poisot à l’effet de signer notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. D’autre part, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de l’Hérault se serait estimé, à tort, lié par l’avis du 22 août 2024 du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, pour refuser de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur de droit pour ce motif doit être écarté.
4. Enfin, aux termes de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. ».
5. Pour rejeter la demande d’admission au séjour de M. B, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 22 août 2024 selon lequel, d’une part, l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et, d’autre part, il existe un traitement approprié dans son pays d’origine et son état de santé lui permet de voyager sans risque. Si le requérant fait valoir qu’il est entré en France le 12 avril 2017 pour faire soigner une pathologie cardio-vasculaire, a obtenu une carte de séjour à ce titre valable du 3 juin au 2 décembre 2019, a été opéré le 31 octobre 2023 pour un remplacement de valve cardiaque et nécessite un traitement anticoagulant au long cours ainsi qu’un contrôle de fluidité sanguine tous les deux jours au moyen d’un appareil Coaguchek indisponible en Algérie, le seul bilan de santé produit, établi le 4 décembre 2023, ne permet pas de contester utilement l’avis du collège des médecins de l’OFII sur la disponibilité d’un traitement anticoagulant dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé dispose de l’appareil de contrôle de fluidité sanguine pour lequel il a été formé afin de l’utiliser lui-même en totale autonomie. Par suite, le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien en refusant d’admettre au séjour en France
M. B en raison de son état de santé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce comprises ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, d’astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
M. Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 juillet 2025.
La greffière,
P. Albaretfb
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