Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 déc. 2025, n° 2508949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508949 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 octobre 2025, 30 octobre 2025,
19 novembre 2025, 22 novembre 2025 et 23 novembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Muespach de mettre hors tension et neutraliser l’alimentation du candélabre implanté en limite de sa propriété ainsi que des câbles alimentant la structure décorative sans remise sous tension avant mise en sécurité et mise en conformité constatées ainsi que de neutraliser tout ancrage fixé sur le potelet de son toit et baliser le câble afin qu’aucune partie ne repose dans sa végétation mais aussi de prendre un rendez-vous au préalable auprès de la requérante avec dépôt d’un bref compte rendu d’exécution avec photos dans un délai de 10 jours à compter de la présente ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la commune de Muespach, en cas de carence, d’autoriser la requérante à faire exécuter l’opération par un électricien ou par ENEDIS aux frais de la commune ;
3°) d’enjoindre à la commune de Muespach d’interdire tout nouveau passage de câbles sur la parcelle de la requérante ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Muespasch le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la commune présentées sur ce même fondement.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’installation fait peser un risque d’incendie sur la végétation et les biens environnants ;
- les mesures sollicitées sont utiles ;
- les mesures sollicitées ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 novembre 2025 et le 3 décembre 2025, la commune de Muespach, représentée par Me Verdin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B… de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’urgence et le caractère utile de la mesure ne sont pas établis, et qu’elle n’est pas compétente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, par la présente requête, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Muespach de « mettre hors tension et neutraliser l’alimentation du candélabre implanté en limite de sa propriété ainsi que des câbles alimentant la structure décorative dite « petit train », sans remise sous tension avant mise en sécurité et mise en conformité constatées ainsi que de neutraliser tout ancrage fixé sur le potelet de son toit et baliser le câble afin qu’aucune partie ne repose dans sa végétation mais aussi de prendre un rendez-vous au préalable auprès de la requérante avec dépôt d’un bref compte rendu d’exécution avec photos dans un délai de 10 jours à compter de la présente ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ». La requérante demande également au tribunal d’enjoindre à la commune de Muespach, en cas de carence, de l’autoriser à faire exécuter l’opération par un électricien ou par ENEDIS aux frais de la commune et d’interdire tout nouveau passage de câbles sur sa parcelle.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
D’une part, les demandes susvisées de Mme B… ne présentent pas un caractère provisoire, et ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être prononcées par le juge des référés au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il résulte également de l’instruction que s’agissant de la demande de déplacement du candélabre, et des manipulations correspondantes, la commune a opposé une décision négative à la requérante par courrier du
4 septembre 2025. Cette décision fait donc obstacle à ce qu’il soit fait droit aux mesures demandées sur ce point sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative Il résulte également de l’instruction que l’installation électrique contestée existe depuis plus de 30 ans et que la commune de Muespach n’est pas compétente pour mettre les câbles hors tension. Les demandes de Mme B… citées au point 1 se heurtent donc à une contestation sérieuse.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Muespach présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Muespach présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de Muespach.
Fait à Strasbourg, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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