Rejet 27 mars 2025
Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2500508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Appréciation de légalité |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 27 mars 2025, N° 2500507 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 12 et 24 mars 2025, la préfète de la Creuse demande d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Faux-la-Montagne ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 2307724D0011 relative à la réalisation de constructions et de travaux envisagés par M. B… A….
La préfète soutient que :
- le dossier du pétitionnaire était incomplet ;
- la procédure est irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que la direction départementale des territoires de la Creuse ait été consultée alors que le projet en litige se situe en zone « Natura 2000 » ;
- l’arrêté méconnait, en premier lieu, son avis conforme défavorable qui plaçait le maire en situation de compétence liée et, en second lieu, le règlement national d’urbanisme et les dispositions des articles L. 174-1 et L. 111-3 du code de l’urbanisme, en ce que, le projet de construction se situerait dans « la zone hors partie actuellement urbanisée (HPAU) » et qu’il ne répondrait à aucune des exceptions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme. Il précise à cet égard que la circonstance que le pétitionnaire se soit engagé à ne jamais demander le raccordement de sa parcelle aux réseaux est sans incidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Maret, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
Il est fondé à exciper de l’illégalité de l’avis conforme défavorable de la préfète de la Creuse ;
Les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Faux-la-Montagne qui n’a produit aucune observation.
Vu :
- l’ordonnance n° 2500507 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges du 27 mars 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Béalé, rapporteure,
les conclusions de M. Boschet, rapporteur public,
et les observations de Me Maret, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, propriétaire de la parcelle cadastrée BH 241, située route de Loudoueineix, sur le territoire de la commune de Faux-la-Montagne, a débuté des travaux de construction d’une cabane-atelier en bois d’une superficie de 20 m² en juillet 2024. Le 12 septembre 2024, la préfète de la Creuse a émis un avis conforme défavorable qui a été communiqué tant au requérant qu’au maire de la commune. Par un arrêté du 19 septembre 2024, le maire de cette commune ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de M. A…, en vue d’autoriser cette construction. Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, la préfète de la Creuse a demandé au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de cet arrêté. Par une ordonnance n° 2500507 du 27 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a suspendu l’exécution de cet arrêté. Par le présent déféré, la préfète de la Creuse demande l’annulation de l’arrêté en litige.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : «Lorsque le maire (…) est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ». Ces dispositions imposent au maire, dans les communes dépourvues d’une réglementation locale en matière d’urbanisme, de consulter pour avis conforme le préfet.
3. Si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
4. Il est constant que le terrain d’assiette du projet de construction litigieux est situé sur le territoire de la commune de Faux-la-Montagne, non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. En conséquence, le maire de cette commune a sollicité l’avis conforme de la préfète de la Creuse sur la demande de permis de construire de M. A…, en application de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que pour émettre son avis conforme défavorable du 12 septembre 2024, la préfète s’est fondée sur un premier motif tiré de ce que le projet n’est pas conforme à la règle de constructibilité limitée dans les parties urbanisées de la commune, prévue à l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, et sur deux autres motifs tirés de l’absence de réseaux d’eau et d’électricité et de l’absence de défense incendie. Or, si M. A… entend exciper de l’illégalité de l’avis conforme défavorable de la préfète de la Creuse en ce que celui-ci a considéré que le terrain d’assiette du projet ne se situait pas dans la partie urbanisée de la commune, il ne ressort pas des écritures de M. A… que celui-ci remette en cause les deux autres motifs ayant motivé cet avis défavorable.
6. Il résulte de ce qui vient d’être exposé qu’en l’état des éléments du dossier, cette situation de compétence liée n’est pas valablement remise en cause. Le maire était donc lié par cet avis conforme et il en résulte que l’arrêté du 19 septembre 2024 portant non-opposition à la déclaration préalable DP n°2307724D0011 relative à la réalisation de constructions et de travaux envisagés par M. B… A… est illégal et que la préfète de la Creuse est fondée à en demander l’annulation.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens invoqués par la préfète de la Creuse ne sont pas susceptibles, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la décision déférée.
8. L’Etat n’étant pas partie perdante à l’instance, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
L’arrêté du maire de Faux-la-Montagne en date du 19 septembre 2024 est annulé.
Article 2
:
Les conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à la préfète de la Creuse, à la commune de Faux-La-Montagne et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Gazeyeff, conseiller,
Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. BEALE
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. C…
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