Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 déc. 2025, n° 2508834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 9 décembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de reconnaître que l’indu résulte d’une erreur de traitement imputable à la caisse d’allocations familiales ;
2°) d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales de l’Aude du 1er octobre 2025 portant remise de dette partielle pour un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 3 058 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la remise totale de la somme réclamée.
Elle soutient que :
- le trop-perçu résulte exclusivement d’une erreur de la caisse d’allocations familiales ;
- sa bonne foi est totale dès lors qu’elle a toujours rempli ses obligations déclaratives ;
- elle n’avait aucun moyen de contrôler ou de corriger l’erreur ;
- il existe une incohérence entre le fait que la caisse d’allocations familiales lui accorde une remise totale sur 740 euros, mais lui refuse une remise pour les 2 318 euros restants ;
- ce n’est qu’à la suite d’un appel téléphonique durant lequel elle a demandé des explications sur le calcul de ses droits que la caisse d’allocations familiales a généré un indu.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…). ».
L’article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Par un courrier adressé par Télérecours le 9 décembre 2025 auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A… a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
Alors que Mme A… a retourné ce formulaire au tribunal le 10 décembre 2025, elle se borne toujours à soutenir que le trop-perçu résulte d’une erreur administrative de la caisse d’allocations familiales, qu’elle est de bonne foi et a toujours rempli ses obligations déclaratives et qu’elle n’avait aucun moyen de contrôler ou corriger l’erreur. Par suite, la requête de Mme A…, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Mme A… peut si elle s’y croit fondée présenter un échéancier de paiement auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Aude.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Aude.
Fait à Montpellier, le 19 décembre 2025.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 19 décembre 2025.
La greffière,
A. Junon
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