Annulation 18 septembre 2023
Rejet 22 avril 2025
Rejet 22 avril 2025
Rejet 22 avril 2025
Rejet 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 22 avr. 2025, n° 2400325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 18 septembre 2023, N° 2301875 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 décembre 2023 et 19 janvier 2025 sous le n°2306340, Mme A C, représentée par Me Pons, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de la loger dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités dans un délai d’un mois à compter de la décision à venir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le tribunal de Nice a, par une décision du 18 septembre 2023, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de la reconnaître prioritaire et comme devant être relogée dans l’urgence ;
— elle n’a fait l’objet d’aucune proposition de logement ;
— elle souffre d’un diabète handicapant et d’une polypathologie invalidante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. – Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024 sous le n°2400325, Mme A C représentée par Me Pons, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 17 janvier 2023 portant refus de la reconnaître prioritaire et devant être relogée en urgence ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de la reconnaître comme prioritaire et devant être relogée en urgence à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 411-14-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 441-2-3 II du code de la construction et de l’habitation et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
III. – Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024 sous le n°2403755, Mme A C, représentée par Me Pons, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mai 2024 par laquelle la commission de médiation des Alpes-Maritimes a refusé de la reconnaître prioritaire et devant être relogée en urgence ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de la reconnaître comme prioritaire et devant être relogée en urgence à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 411-14-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 441-2-3 II du code de la construction et de l’habitation et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouget, présidente ;
— les observations de Me Pons, représentant Mme C ;
— et les observations de Mme B, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 novembre 2022, Mme C a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes d’un recours amiable en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 14 janvier 2023, la commission de médiation a rejeté sa demande. Mme C a formé un recours gracieux, le 9 février 2023, à l’encontre de cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 14 mars 2023. Par un jugement du 18 septembre 2023, le tribunal administratif de Nice a annulé les décisions des 14 janvier et 14 mars 2023. Par une décision du 21 novembre 2023, après un réexamen de la situation de l’intéressée, la commission a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Le 12 février 2024, Mme C a de nouveau saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes d’un recours amiable pour la reconnaissance du même droit. Par une décision du 7 mai 2024, la commission de médiation a rejeté cette demande. Mme C sollicite l’annulation des décisions des 21 novembre 2023 et 7 mai 2024 et demande à être relogée en urgence dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par Mme C présentent à juger des questions connexes et font l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes du premier alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du même code : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ». En outre, en application des dispositions de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, le logement doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.
4. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes tendant à être déclaré prioritaire et devant être logé d’urgence relèvent du contentieux de l’excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi d’un recours formé à l’encontre d’une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l’accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l’État selon les dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, d’apprécier l’urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation que l’appartenance à l’une des catégories mentionnées par la loi ne suffit pas à elle seule à rendre éligible la demande de logement. Il faut également que la situation du demandeur présente un caractère d’urgence sur lequel la commission de médiation dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Pour apprécier ce caractère d’urgence, la commission de médiation doit se fonder sur tous les éléments relatifs à la situation du demandeur.
5. Il résulte de l’instruction que par un jugement n° 2301875 du 18 septembre 2023, le tribunal administratif de Nice a annulé les décisions des 17 janvier et 14 mars 2023 de la commission de médiation des Alpes-Maritimes et a enjoint à la commission de reconnaître Mme C comme étant prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités dans un délai de deux mois à compter de sa notification sous astreinte de 400 euros par jour de retard. Par une décision du 21 novembre 2023, la commission de médiation des Alpes-Maritimes, après avoir procédé au réexamen de la situation de l’intéressée au regard des changements intervenus dans celle-ci, a estimé qu’il n’y avait pas lieu de la reconnaître prioritaire et devant être relogée en urgence au motif qu’elle occupait désormais avec ses deux filles un nouveau logement de type 2 d’une surface de 37 m2 et que ce logement était adapté à ses capacités et besoins. Postérieurement à cette décision de refus, Mme C a saisi la commission de nouvelles demandes tendant à être relogée en urgence, dont la dernière, en date du 12 février 2024, a été rejetée par une décision du 7 mai 2024 fondée sur les mêmes motifs que celle du 21 novembre 2023.
6. En premier lieu, les décisions attaquées prises au visa de l’article L. 3001-1, du II. de l’article L. 441-2-3 et des articles R. 441-13 et suivants du code de la construction et de l’habitation contiennent les éléments de droit ainsi que les éléments de fait mentionnés au point précédent qui en constituent le fondement. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’un défaut de motivation.
7. En second lieu, à l’appui de ses conclusions en annulation contre les décisions de la commission du 21 novembre 2023 et du 7 mai 2024, Mme C fait valoir qu’elle est toujours locataire du logement social situé 6 avenue de la Méditerranée à Nice, qu’elle est seulement logée temporairement avec ses filles dans un logement de transition faisant l’objet d’un bail précaire, lequel ne répond ni à ses besoins ni à ses capacités financières de sorte qu’elle sera menacée d’expulsion à brève échéance.
8. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment des écritures en défense du préfet, que Mme C n’est plus locataire du logement social situé 6 avenue de la Méditerranée à Nice qui présentait un risque pour sa sécurité et ses enfants, ce logement ayant été repris par son bailleur social à compter du 18 mars 2024 au terme d’une procédure d’expulsion pour impayés de loyers. Par ailleurs, si le contrat de bail du logement situé 14, rue Emmanuel Philibert à Nice, loué par Mme C depuis le 27 août 2022, indique que cet appartement est donné en location pour une durée de 10 mois seulement, il est constant qu’à la date des décisions en litige et encore à la date du présent jugement, Mme C y résidait toujours. L’intéressée ne produit aucune pièce de nature à établir que le contrat de bail serait sur le point d’être résilié de sorte qu’elle serait sans logement à court terme. La requérante, qui perçoit l’allocation personnalisée au logement, n’établit pas davantage être dans l’impossibilité financière de faire face à son loyer et à ses charges locatives. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce logement, d’une surface de 37 m2, surface conforme aux prescriptions de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation pour un foyer composé de trois personnes, ne serait pas adapté à ses besoins ou à sa situation de handicap comme à celle de sa plus jeune fille. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes aurait fait de sa situation une appréciation manifestement erronée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des décisions en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que les demandes présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La présidente,La greffière,
signé signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°s 2306340, 2400325, 2403755
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Congo ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Regroupement familial ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Ressortissant ·
- Attestation
- Logement ·
- La réunion ·
- Département ·
- Loyer ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Aide financière ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement intérieur ·
- Frontière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil régional ·
- Décision implicite ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Commission permanente ·
- Sanction ·
- Rejet ·
- Annulation ·
- Système d'information
- Communication électronique ·
- Imposition ·
- Réseau ·
- Droit d'utilisation ·
- Autorisation ·
- Téléphonie mobile ·
- Redevance ·
- Utilisation ·
- Directive (ue) ·
- Fait générateur
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Casier judiciaire ·
- Autorisation de travail ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hôtel ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Réquisition ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Loi organique
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale ·
- Intervention ·
- Carence ·
- Droit au travail ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Apatride
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cassis ·
- Justice administrative ·
- Intérêts moratoires ·
- Commune ·
- Facture ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Dispositif anti-pollution
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Détention ·
- Département ·
- Ressort ·
- Juridiction ·
- Compétence
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Gouvernement ·
- Carte de séjour
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.