Non-lieu à statuer 3 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 3 févr. 2023, n° 2200411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2200411 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 17 novembre 2022, la Société des Hôtels de Nouméa, représentée par la société d’avocats MPV, demande au juge des référés du tribunal de :
1°) condamner la Nouvelle-Calédonie, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une somme de 400 781 425 francs CFP à titre provisionnel, en réparation des préjudices subies par l’hôtel pendant toute la durée de sa réquisition ;
2°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 000 francs CFP en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, la Nouvelle-Calédonie conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » ;
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° 2022-2615/GNV du 23 novembre 2022, postérieur à l’introduction de la requête, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a accordé à la Société des Hôtels de Nouméa l’attribution d’une subvention d’un montant de 400 781 425 francs CFP destinée à l’indemnisation de fin de réquisition à la Société des Hôtels de Nouméa au titre des dommages causés aux biens. Par suite, les conclusions tendant au versement d’une provision de la requête de la Société des Hôtels de Nouméa sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Société des Hôtels de Nouméa au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de provision de la Société des Hôtels de Nouméa.
Article 2 : Les conclusions de la Société des Hôtels de Nouméa présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société des Hôtels de Nouméa et à la Nouvelle-Calédonie.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.
Le président,
Signé
Didier Sabroux
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme à l’original.
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