Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 janv. 2025, n° 2412699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412699 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la société Valoren |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de « suspendre » l’acte du 30 novembre 2024 par laquelle la société Valoren, par son conseil Me Aouizerate, l’a mis en demeure de procéder au règlement de la somme de 20 000 euros correspondant au coût de travaux d’installation d’un ensemble solaire combiné et une chaudière à granulés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
1. Au termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. M. A a délégué l’engagement de démarches auprès de l’agence nationale de l’habitat (ANAH) afin de percevoir une subvention MaprimRénov’ à la société Valoren. Par décision du 14 février 2024, la directrice générale de l’ANAH a procédé au retrait de la prime. Par lettre du 30 novembre 2024, Me Aouizerate, conseil de la société Valoren, intervenant en qualité de mandataire dans le cadre des démarches auprès de l’ANAH l’a mis en demeure de procéder au règlement de la somme de 20 000 euros correspondant au coût de travaux d’installation d’un ensemble solaire combiné et une chaudière à granulés. La requête présentée par M. A est dirigée contre cette lettre du 30 novembre 2024. Or, une telle lettre établie, au demeurant, pour une société commerciale de droit privé ne comporte, en elle-même, aucune décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 20 janvier 2025.
La présidente,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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