Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 févr. 2026, n° 2403646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403646 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 avril, 27 septembre et 30 octobre 2024, la société Eurofilet France, représentée par Me Aubret, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Cassis à lui verser, à titre de provision, à titre principal, la somme de 29 854,90 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 25 525,80 euros, augmentée des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cassis la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mai et 4 décembre 2024, la commune de Cassis, représentée par la société d’avocats Bérenger, Blanc, Burtez-Doucède et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
Par un bon de commande du 22 février 2022, la commune de Cassis a commandé un dispositif anti-pollution, constitué par des filets collecteurs de déchets à installer sur les quais du port de plaisance de la commune, à la société Eurofilet France pour un montant de 36 586,80 euros TTC. Par un bon de commande du 10 juin 2022, la commune de Cassis a commandé un adaptateur permettant l’installation d’un de ces filets, pour un montant de 11 323,80 euros. La société Eurofilet France a réclamé le paiement d’une partie de ces prestations par deux factures du 20 décembre 2022 et une facture du 23 décembre 2022 à hauteur d’un montant de 29 854,80 euros, le solde par rapport aux bons de commande ayant été payé par la commune.
D’une part, la commune de Cassis ne peut se prévaloir d’un manquement à un devoir de conseil de la part de la société Eurofilet France dès lors qu’elle a commandé les dispositifs anti-pollution en cause, qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne met à la charge des sociétés qui fournissent des biens et des services aux administrations publiques une obligation générale de conseil et qu’il lui appartenait donc de s’assurer que les biens et services commandés correspondaient à ses besoins.
D’autre part, en l’absence de service fait, la société Eurofilet France ne peut réclamer le paiement de prestations d’installation de ces filets qui n’ont pas été effectuées.
Il en résulte que la part non sérieusement contestable de la créance de la société Eurofilet France s’élève à 25 525,80 euros TTC.
Aux termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ». Aux termes de l’article L. 2192-10 du même code : « Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entités adjudicatrices, paiement les sommes dues en principal en exécution d’un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicataires ». Aux termes de l’article R. 2192-10 du même code : « Le délai de paiement prévu à l’article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entité adjudicatrice ». Aux termes de l’article R. 2192-31 du même code : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ».
En application de ces dispositions, à défaut de stipulations particulières du marché, les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l’expiration d’un délai de trente jours suivant réception de la facture. Il n’est pas contesté qu’aucune des factures litigieuses adressées par la société Eurofilet France à la commune de Cassis n’a été réglée dans ce délai. Par suite, la créance dont se prévaut la société au titre des intérêts moratoires dus à raison du retard de paiement de ces factures présente un caractère non sérieusement contestable. La société Eurofilet France est dès lors fondée à demander la condamnation de la commune de Cassis à lui verser, à titre de provision, les intérêts moratoires au taux prévu à l’article R. 2192-31 du code de la commande publique, sur le montant des trois factures en cause, diminué d’un montant de 1 252,50 euros en ce qui concerne la facture 1193 et de 2 355 euros en ce qui concerne la facture 1192, courant à compter du lendemain d’un délai de trente jours suivant réception de ces factures et jusqu’à leur paiement effectif.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Eurofilet France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Cassis au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Cassis le versement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société Eurofilet France et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La commune de Cassis est condamnée à verser à la société Eurofilet France une provision de 25 525,80 euros TTC augmentée des intérêts moratoires dans les conditions rappelées aux points 7 et 8.
Article 2 : La commune de Cassis versera la somme de 3 000 euros à la société Eurofilet France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Cassis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eurofilet France et à la commune de Cassis.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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