Rejet 17 décembre 2024
Non-lieu à statuer 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 déc. 2024, n° 2430584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430584 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté daté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits de la cause ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant bangladais, né le 1er juillet 1993, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. En dernier lieu, sa demande de réexamen a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 mars 2024. Par un arrêté du 3 octobre 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D C, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision est ainsi manifestement infondé.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire.
6. En dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des faits et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne font l’objet que de très brefs développements dans les écritures, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, sur le fondement de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Kwemo.
Fait à Paris, le 17 décembre 2024.
La présidente de la formation de jugement,
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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