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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 févr. 2026, n° 2601230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance prise ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : il est en situation irrégulière, en situation de grande vulnérabilité, de précarité et de détresse psychologique et d’insécurité ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : défaut de motivation, méconnaissance des articles L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaissance de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; méconnaissance de sa liberté d’aller et venir.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas défendu.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 février 2026 sous le numéro 2601227 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 25 février 2026 en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. D… a lu son rapport et entendu Me Schürmann, représentant M. A….
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, déclare être entré en France le 9 février 2018. Il a sollicité l’asile le 9 août 2018. Sa demande a toutefois été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2018 et par la cour nationale du droit d’asile le 12 juillet 2019. Ultérieurement, sa compagne a donné naissance à l’enfant B… A… le 6 mai 2024 qui a été reconnue réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 juillet 2025. Il a sollicité la délivrance le 28 août 2025 d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » A ceux de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) » Enfin le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. A… est père de deux enfants reconnus réfugiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont il a la charge, alors qu’il est sans ressources. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. »
Il résulte de l’instruction que M. A… est père de deux filles, B… et E… A…, reconnues réfugiées, respectivement le 25 juillet 2025 et le 30 septembre 2025. La filiation est légalement établie au regard des mentions portées sur les actes de naissance des enfants, dressés le 22 août 2025 pour l’enfant B… par l’officier d’état civil de la ville de Poitiers, et le 12 juin 2025 pour l’enfant E… par l’officier d’état civil de la ville de La Tronche. Dès lors, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être accueillies.
Sur les conclusions d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration, le juge des référés suspension ne pouvant décider une mesure qui a les mêmes effets qu’une annulation pour excès de pouvoir.
Compte tenu du motif de suspension retenu au point 8, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de munir M. A… d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 5 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de 3 mois, également sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais de procédure :
M. A… ayant été admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle, son avocat peut revendiquer l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, la somme de 800 euros sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’exécution de la décision implicite de la préfète est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de munir M. A… d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 5 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de 3 mois, également sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 :
La somme de 800 euros est mise à la charge de l’Etat en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que M. A… soit définitivement admise à l’aide juridictionnelle et que Me Schürmann renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… à Me Schürmann et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 26 février 2026.
Le juge des référés,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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