Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 17 juin 2025, n° 2409114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. B A, représenté par Me Iosca demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 24 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a interdit de conduire, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 19 décembre 2022, 8 octobre 2022, 7 juin 2021, 30 mai 2021, 16 février 2021, 30 avril 2021, 21 novembre 2020, 24 septembre 2019, 8 mars 2019, 23 octobre 2018 et 5 octobre 2018 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— la mention d’un retrait de points a été supprimée pour les infractions des 16 février 2021 et 30 mai 2021 ;
— les mentions de l’infraction du 30 avril 2021 et de la décision 48SI ont été supprimées du relevé d’information intégral ;
— les conclusions relatives à l’infraction du 23 octobre 2018 sont tardives ;
— les points retirés à la suite des infractions commises les 8 mars 2019, 24 septembre 2019, 21 novembre 2020, 7 juin 2021 et 19 décembre 2022 ont été restitués avant l’introduction de la requête ;
— les moyens relatifs aux autres infractions ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 24 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 19 décembre 2022, 8 octobre 2022, 7 juin 2021, 30 mai 2021, 16 février 2021, 30 avril 2021, 21 novembre 2020, 24 septembre 2019, 8 mars 2019, 23 octobre 2018 et 5 octobre 2018.
Sur l’étendue du litige :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la mention d’un retrait de points pour les infractions des 16 février 2021 et 30 mai 2021 ainsi que la mention de l’infraction du 30 avril 2021 et de la décision 48SI contestée ont été supprimées dans le relevé d’information intégral. Par suite, les conclusions de la requête relatives à ces infractions et à la décision 48SI, réputée retirée, sont dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. En deuxième lieu, il résulte du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur qu’antérieurement à l’introduction de la requête, le point retiré à la suite des infractions commises les 8 mars 2019, 24 septembre 2019, 21 novembre 2020, 7 juin 2021 et 19 décembre 2022 a été restitué en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, à l’expiration du délai de six mois visé par ces dispositions. Dès lors, les conclusions de la requête relatives à ces infractions sont dépourvues d’objet et doivent être déclarées irrecevables.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions relatives à l’infraction du 23 octobre 2018 :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 223-4 du code de la route : « I. – Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l’article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d’au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. () ».
6. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
7. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant une décision 48N, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment de la mention du même numéro de recommandé sur l’accusé de réception produit par le ministre de l’intérieur et dans le relevé d’information intégral, qu’une décision 48N a été expédiée à M. A à la suite de l’infraction commise le 23 octobre 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception n° 2C 142 384 9063 2, à une adresse dont il est constant qu’elle était à cette date celle de l’intéressé. Cette lettre a été retournée comme « Pli avisé et non réclamé » et porte la mention de la date de présentation, à savoir le 22 juin 2019. Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que la décision 48N a été régulièrement notifiée à cette date.
9. Le recours gracieux adressé le 29 février 2024, qui n’a pas été présenté dans le délai de recours de deux mois à compter du 22 juin 2019, n’a pu interrompre ce délai. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision relative à l’infraction du 23 octobre 2018 sont tardives.
Sur les infractions des 5 octobre 2018 et 8 octobre 2022 :
10. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. () ".
11. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
12. En premier lieu, il résulte du relevé d’information intégral que l’infraction relevée par radar automatique le 5 octobre 2018 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l’avis de contravention adressé à l’intéressé, de nature à établir que M. A aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision contestée dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que la décision de retrait de point correspondant à l’infraction commise le 5 octobre 2018 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
13. En deuxième lieu, en ce qui concerne l’infraction du 8 octobre 2022, le procès-verbal électronique qui l’a constatée n’est pas produit à l’instance. Par ailleurs, s’il résulte du relevé d’information intégral que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée, le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l’avis de contravention adressé à l’intéressé, de nature à établir que M. A aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route préalablement à l’édiction de ce titre exécutoire. Il suit de là que, pour les motifs exposés au point précédent, la décision correspondant à l’infraction commise le 8 octobre 2022 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation des décisions de retrait d’un et quatre points intervenues à la suite des infractions commises respectivement les 5 octobre 2018 et 8 octobre 2022.
Sur l’injonction :
15. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à M. A le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 5 octobre 2018 et 8 octobre 2022, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des cinq points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la décision 48SI du 24 juillet 2023 et aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 16 février 2021, 30 avril 2021 et 30 mai 2021.
Article 2 : Les décisions du ministre de l’intérieur portant au total retrait de cinq points affectés au permis de conduire de M. A à la suite des infractions des 5 octobre 2018 et 8 octobre 2022 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. A, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des cinq points visés à l’article 2, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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