Rejet 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 juin 2024, n° 2412056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412056 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. B C demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par un mémoire enregistré le 4 juin 2024, M. C a informé le tribunal qu’il a été mis, le 30 mai 2024, en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, mais qu’il maintient sa demande d’injonction de délivrance d’un titre de séjour, dont il a besoin pour pouvoir se déplacer hors de France pour ses activités professionnelles et personnelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant russe, né le 25 avril 1972, a été reconnu réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 août 2023. Il a déposé, dès le 28 août 2023, une demande de titre de séjour en qualité de réfugié. Il a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 27 février 2024, qui n’a pas été renouvelée dans un premier temps. Il demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, une nouvelle attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
4. Il ressort des pièces du dossier, que M. C a, dans le cadre de l’instruction toujours en cours de sa demande de titre de séjour, été destinataire, le 29 mai 2024, via le compte ANEF, d’une attestation de prolongation d’instruction, valable du 29 mai 2024 au 28 août 2024, lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et d’y travailler, conformément aux dispositions de l’article R. 431-15-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là, d’une part, que M. C ne justifie plus d’une situation d’urgence lui permettant de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. D’autre part, il n’appartient pas au juge du référé « mesures utiles », dans le cadre de son office, d’enjoindre au préfet de délivrer un titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. C doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressé au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 juin 2024.
La juge des référés,
V. D A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution
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