Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 13 janv. 2026, n° 2510762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, Mme C… B… A…, représentée par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) de lui octroyer l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de procéder à l’effacement de son signalement de non-admission au fichier Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 octobre 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pérez,
- et les observations de Me Mathis, représentant M. B… A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante angolaise née le 7 février 1983, est entrée en France pour déposer une demande d’asile le 25 mai 2023, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 juillet 2024. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 6 janvier 2025. Par arrêté du 17 juillet 2025, la préfète de la Savoie l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme B… A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 octobre 2025, ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la préfète de la Savoie examine dans son arrêté la situation personnelle et familiale de la requérante. La décision énonce ainsi, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète de la Savoie s’est fondée et révèle l’examen réalisé par la préfète de la situation de la requérante. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation ainsi que du défaut d’examen sérieux de la situation de Mme B… A… doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… A… soutient qu’elle ne pourra pas mener de vie privée et familiale normale en raison de menaces qui pèsent sur elle en cas de retour dans son pays d’origine, l’Angola, du fait notamment de ses opinions politiques. Toutefois, ces circonstances, qui n’ont d’ailleurs pas été considérées comme établies par la CNDA dans sa décision du 12 décembre 2024 qui a estimé que l’intéressée n’établissait pas les faits allégués et les craintes énoncées, ne le sont pas davantage dans la présente instance par Mme B… A…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui de l’erreur manifeste d’appréciation, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède, qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… A… contre la décision d’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision fixant le pays de retour doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut subir des tortures ou être traité de manière inhumaine ou dégradante. ».
Pour les mêmes motifs énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède, qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… A… contre la décision d’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et à l’éventuelle menace à l’ordre public qu’il représente. En revanche, si, après prise en compte de ces critères, elle ne retient pas l’un d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il ressort des termes de la décision en litige que la préfète de la Savoie a examiné l’ensemble de la situation de la requérante et a suffisamment motivé sa décision au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète de la Savoie s’est fondée sur l’absence de lien de Mme B… A… avec la France pour prendre à son encontre une interdiction de retour de deux ans. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et en dépit de l’absence de menace pour l’ordre public, la préfète a suffisamment motivé sa décision.
Eu égard au temps passé dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans, et où elle s’est nécessairement forgé des liens familiaux et sociaux et alors qu’elle ne fait état d’aucune présence familiale en France, à la durée et à ses conditions de séjour en France, Mme B… A… n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles de son avocat tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu d’admettre provisoirement Mme B… A… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 :
Les conclusions de Me Mathis tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A…, à Me Mathis et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
T. Pérez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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