Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 11 mars 2025, n° 2402377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 juin 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la fin de ses droits au revenu de solidarité active.
Elle soutient que :
— la lettre de convocation au rendez-vous fixé le 14 mars 2024 ne lui a pas été notifiée ;
— sa situation nécessite que lui soit octroyé le bénéfice du revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme B.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont déposé le 18 septembre 2023 une demande conjointe de revenu de solidarité active désignant Mme B comme bénéficiaire pour le foyer. Par une décision du 8 août 2024, la caisse de mutualité sociale agricole de Vaucluse a mis fin, à compter du 1er avril 2024, aux droits de M. et Mme B au revenu de solidarité active. Par un courrier du 2 avril 2024, Mme B doit être regardée comme ayant contesté le bien-fondé de cette décision. Par une décision du 14 juin 2024, dont Mme B sollicite l’annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la fin des droits de M. et Mme B au revenu de solidarité active à compter du 1er avril 2024.
2. Aux termes de l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. Pour l’application de la présente section, les mêmes droits et devoirs s’appliquent au bénéficiaire et à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qui signent chacun le projet ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 à L. 262-36 ». Aux termes de l’article L. 262-28 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ». Aux termes de l’article L. 262-29 de ce code : « Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 : 1° De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 (Pôle emploi) du même code, soit, si le département décide d’y recourir, vers l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-4 du code du travail() / 2° Lorsqu’il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l’absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d’emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d’insertion sociale () ». Aux termes de l’article L. 262-35 de ce code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l’emploi autre que l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d’un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion professionnelle. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 262-35 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. () ». Et aux termes de l’article R. 262-40 du même code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l’article R. 262-35 lorsque les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies ; () ".
4. Il appartient au tribunal administratif saisi d’une demande dirigée contre une décision suspendant le versement de l’allocation de revenu de solidarité active, radiant le demandeur de la liste des bénéficiaires de cette allocation ou lui refusant l’ouverture des droits au bénéfice de cette allocation, non pas d’apprécier la légalité de cette décision, mais de se prononcer sur les droits du demandeur à cette allocation jusqu’à la date à laquelle il statue compte tenu de la situation de droit ou de fait applicable au cours de cette période. Au vu de ces éléments, il appartient au juge d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
5. Pour décider de mettre fin aux droits au revenu de solidarité active de M. et Mme B, la présidente du conseil départemental de Vaucluse s’est fondée sur le motif tiré de ce que M. et Mme B, ne se sont pas présentés aux rendez-vous d’orientation en vue de leur accompagnement vers l’emploi sans se prévaloir de motifs légitimes pour justifier de leur absence.
6. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la demande de revenu de solidarité active présentée le 18 septembre 2023 par M. et Mme B, la présidente du conseil de départemental de Vaucluse, par deux courriers du 14 mars 2024, les a convoqués individuellement aux rendez-vous d’orientation fixés au 2 avril 2024, à 11 heures pour Mme B et à 15h15 pour M. B. Il résulte de l’instruction, et notamment des éléments non contestés du mémoire en défense, que seule Mme B s’est rendue à son rendez-vous. Pour justifier de l’absence de M. B au rendez-vous du 2 avril 2024 à 15h15, Mme B se borne à soutenir qu’ils n’ont pas reçu le courrier de convocation du 14 mars 2024. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment de l’avis de réception produit par le département, que le pli contenant le courrier de convocation de M. B au rendez-vous d’orientation a été distribué le 18 mars 2024. Si, à l’appui de sa requête, Mme B évoque également ses difficultés personnelles liées à sa vie de mère de famille et à son installation récente en tant qu’agricultrice, cette circonstance est toutefois inopérante pour justifier de l’absence de M. B à son rendez-vous d’orientation. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme établissant l’existence d’un motif légitime justifiant de l’absence de M. B au rendez-vous d’orientation prévu avec les services du département de Vaucluse le 2 avril 2024.
7. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. « . Selon l’article R. 262-83 du même code : » Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale : » Les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d’une prestation ou le contrôle de sa régularité, toutes pièces justificatives utiles pour vérifier l’identité () du bénéficiaire d’une prestation ainsi que pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production d’avis d’imposition ou de déclarations déposées auprès des administrations fiscales compétentes. () Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, () entraînent la suspension () du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée () « . Aux termes des dispositions de l’article R. 262-35 du code de l’action sociale et des familles : » Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. () « . Enfin, aux termes de l’article R. 262-40 de ce code : » Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : 1° Dans les délais fixés à l’article R. 262-35 lorsque les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies et à la suite d’une suspension de versement décidée en application de l’article L. 262-37. () ".
8. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités et aux ressources des membres du foyer ainsi que tout changement en la matière. L’organisme chargé du service de la prestation qui constate son empêchement à procéder aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, peut suspendre le versement du revenu de solidarité active en vertu du 4° de l’article L. 262-37 du même code, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article, ou en vertu de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Si l’autorité administrative est, en outre, en mesure d’établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active ou qu’il n’est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de l’allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation et, sous réserve des délais de prescription, de décider de récupérer les sommes qui ont ainsi été indûment versées à l’intéressé.
9. Il résulte de l’instruction que pour mettre fin aux droits au revenu de solidarité active de M. et Mme B, le département de Vaucluse s’est également fondé sur l’absence de transmission de la totalité des documents justificatifs concernant leur situation personnelle et financière. L’exactitude matérielle de ce motif, qui n’est pas contestée par la requérante, pouvait légalement justifier, en application des articles R. 282-83 et R. 262-40 du code de l’action sociale et des familles, qu’il soit mis fin aux droits de M. et Mme B au revenu de solidarité active à compter du 1er avril 2024. Par suite, et en tout état de cause, Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 14 juin 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la fin de ses droits au revenu de solidarité active.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le président,
C. C
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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