Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 févr. 2026, n° 2603544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de refus de communication des données le concernant figurant dans le fichier des personnes recherchées prise par le ministre de l’intérieur, ainsi que celle de refus d’effacer ces données ;
2°) d’ordonner au ministre de l’intérieur, d’une part, de lui communiquer l’intégralité des données le concernant figurant dans ledit fichier, dans le délai de huit jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir et, d’autre part, de procéder à l’effacement desdits données dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino, première conseillère, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Conformément aux dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés statue par des mesures qui présentent uniquement un caractère provisoire. Dès lors, en sollicitant du juge des référés qu’il suspende l’exécution des décisions du ministre de l’intérieur rejetant sa demande de communication et d’effacement des données le concernant figurant dans le fichier des personnes recherchées, en lui enjoignant de communiquer et d’effacer ces données, M. B… demande au juge du provisoire de prononcer des mesures présentant un caractère définitif et non réversibles, excédant alors sa compétence. Par suite, la requête en référé présentée par M. B… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée selon la procédure prévue en son article L. 522-3.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 6 février 2026.
La juge des référés statuant en urgence,
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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