Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2503101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril et 23 septembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Summerfield, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour elle de renoncer à la rétribution au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
- elle méconnaît l’autorité de la chose jugée qui s’attache au dispositif et aux motifs du jugement du 6 février 2024 devenu définitif ;
- elle a été prise en violation des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’enfant Orland ne pourrait effectivement bénéficier de soins appropriés en Albanie ;
- la décision méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant au sens de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations des article 3 et 2 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques encourus en cas de retour en Albanie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 20 mars 2025 Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme B….
1. Mme A…, ressortissante albanaise, née le 8 juillet 1977, est entrée sur le territoire français le 4 novembre 2021, accompagnée de son enfant mineur né le 24 février 2017 et de deux enfants majeurs et a été rejointe par son troisième enfant majeur. Après le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 28 avril 2022 et la Cour nationale du droit d’asile le 19 août 2022, elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours avec interdiction de retour sur le territoire français, par un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 30 août 2022, confirmé par jugement du tribunal de céans le 27 octobre 2022. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d’asile par une décision du 9 octobre 2023, dont Mme A… a saisi la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 28 novembre 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté la demande d’autorisation de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présentée le 9 mars 2023 par Mme A…, avec obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français de douze mois. Par un jugement rendu le 26 février 2024 sous le numéro 2307315 devenu définitif, le tribunal de céans a annulé cet arrêté pour méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Conformément à l’injonction du tribunal, le préfet des Pyrénées-Orientales a délivré à Mme A… le 1er mars 2024 une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 31 août 2024. Mme A… en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
3. Il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme A…, né en février 2017 qui présente une déficience auditive profonde bilatérale, fait l’objet d’une prise en charge pluridisciplinaire, notamment en termes d’orthophonie intensive, rééducation auditive, accompagnement scolaire individuel et d’appareillage, dans le cadre d’un projet personnalisé validé par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), et bénéficie, depuis son arrivée en 2021 d’un suivi par un service médico-social spécialisé en surdité à Perpignan, ainsi qu’un centre implant à l’institut Saint Pierre de Palavas-les-Flots. Il ressort des comptes-rendus produits à l’instance que, si l’enfant a été appareillé en Albanie en 2020, cette prise en charge a tout juste permis à l’enfant d’entrer en communication et que sa continuité est essentielle. Il ressort en outre des pièces du dossier, ainsi qu’il l’a été relevé dans le jugement rendu le 26 février 2024, que l’enfant présente des séquelles psychologiques résultant de sa situation de témoin et victime de violences dont son père est l’auteur, en Albanie et en France. Compte tenu de la situation très particulière de l’enfant Orland, le refus de renouveler le titre de séjour de Mme A… est de nature à affecter, de manière suffisamment directe et certaine, la santé et l’équilibre de l’enfant. Le moyen tiré de l’atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit donc être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède que sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que la décision du 3 février 2025 portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination contenues dans le même arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’annulation de l’arrêté du 3 février 2025 implique nécessairement, eu égard à son motif, que le préfet des Pyrénées-Orientales délivre à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales d’y procéder, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de munir l’intéressée d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 février 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Summerfield.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
M. B…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 décembre 2025
La greffière,
A. Junon
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