Non-lieu à statuer 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 oct. 2025, n° 2507124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, le collectif Urgence Palestine demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 3 octobre 2025 portant interdiction de la manifestation « Pour le cessez-le-feu à Gaza et en Palestine » prévue le samedi 4 octobre 2025 à Perpignan de 14 h à 16 h 30 ;
2°) d’ordonner la tenue de la manifestation déclarée ;
Il soutient que :
- l’interdiction de manifester contestée porte une atteinte grave et illégale à la liberté de réunion ;
- l’interdiction n’est ni adaptée, ni nécessaire ni proportionnée compte tenu de l’absence de risques de troubles avérés à l’ordre public dès lors que les précédents rassemblements n’ont pas causé de troubles à l’ordre public et n’ont donné lieu à aucun débordement, et que les éléments de contexte local invoqués par le préfet, et notamment la tenue d’autres évènements et manifestations ou les plaintes des commerçants, ne justifient pas l’interdiction contestée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le collectif urgence Palestine demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 3 octobre 2025 portant interdiction de la manifestation « Pour le cessez-le-feu à Gaza et en Palestine » prévue le samedi 4 octobre 2025 à Perpignan de 14 h à 16 h 30.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. La manifestation visée par l’arrêté contesté du préfet des Pyrénées-Orientales devant se tenir le samedi 4 octobre 2025, le présent litige est, à la date de la présente ordonnance, dépourvu d’objet. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension dirigées contre cet arrêté ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction présentées par le collectif Urgence Palestine.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par le collectif Urgence Palestine.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au collectif urgence Palestine.
Fait à Montpellier, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 octobre 2025
La greffière,
C. Touzet
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