Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 oct. 2025, n° 2503245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Doré, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Doré, conseil de M. A…, sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées les 8 août et 26 août 2025.
Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2025, M. A…, représenté par Me Doré, se désiste de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 199 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
Sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A… par une décision du 21 mai 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par le requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2025, M. A…, représenté par Me Doré, se désiste de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte, ayant obtenu en cours d’instance, la délivrance de la carte de résident sollicitée. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Doré, conseil de M. A…, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par M. A….
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par M. A….
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Doré, conseil de M. A…, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet du Nord et à Me Doré.
Fait à Lille, le 10 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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