Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2503459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503459 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 août 2025 et 3 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Marmin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit d’y retourner pour une durée de trois ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
son droit d’être entendu a été méconnu ;
cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1-1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
cette décision est illégale par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle n’est pas motivée en droit ;
cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement ;
Sur l’interdiction de retour :
cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et est disproportionnée.
Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée le 18 août 2025, n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces complémentaires présentées par le préfet de Vaucluse ont été enregistrées le 29 septembre 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vosgien,
- et les observations de Me Cagnon, substituant Me Marmin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant vietnamien né le 29 janvier 1991, a été interpellé le 17 juillet 2025 par la police aux frontières à Sérignan du Comtat en assistance des agents de l’Urssaf du Vaucluse dans le cadre de leurs missions de lutte contre le travail illégal. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de l’arrêté du même jour par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit d’y retourner pour une durée de trois ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Si aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
En, outre, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans son arrêt C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Il ressort du procès-verbal d’audition du requérant par les services de police du 17 juillet 2025 que celui-ci a été mis en mesure de faire valoir ses observations et a indiqué n’être titulaire d’aucun titre de séjour délivré en France ou dans l’espace communautaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait son droit d’être entendu qui constitue un principe général des droits de la défense, figurant au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; ». Aux termes de l’article L. 621-1 de ce code : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. (…) ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ».
Il résulte de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen qui l’a autorisé à entrer ou l’a admis au séjour sur son territoire, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 de ce code. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel État, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État.
D’autre part, aux termes de l’article 19 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e (…) / 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22 ». L’article 22 de cette même convention, modifié par le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sans toutefois modifier l’économie du régime du code frontière Schengen stipule que : « I – Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent (…) ». L’article 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, qui s’est pour partie substitué à la convention du 19 juin 1990, dispose que : « La suppression du contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte : / (…) d) à l’obligation des ressortissants des pays tiers de signaler leur présence sur le territoire d’un Etat membre conformément aux dispositions de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen ». Le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, modifiant notamment le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ainsi que la convention d’application de l’accord de Schengen, ne modifie pas l’économie de ce régime.
Enfin, aux termes de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. / Les modalités d’application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’immigration ». Aux termes de l’article R. 621-3 de ce code : « La production du récépissé mentionné au premier alinéa de l’article R. 621-2 permet à l’étranger soumis à l’obligation de déclaration de justifier, à toute réquisition d’une autorité compétente, qu’il a satisfait à cette obligation ». Aux termes de l’article R. 621-4 du même code : « N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée ».
Il résulte des dispositions citées aux points 6 et 7 que la souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
Si M. A… justifie être entré le 12 mars 2025 dans l’espace Schengen, en Hongrie, sous couvert d’un visa D valable du 5 mars au 17 avril 2025, il ne produit que les pages de son passeport comportant ce visa et le tampon d’entrée afférent. En l’absence de production des autres pages de son passeport, les seuls justificatifs produits tenant à son contrat de travail conclu le 2 mai 2025 et ses bulletins de paye pour les mois de mai à juillet 2025, ne sauraient suffire à justifier ni de la date de son entrée en France ni de sa présence continue dans l’espace Schengen depuis son arrivée en Hongrie. En outre, l’intéressé n’établit pas avoir souscrit la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen. Dans ces conditions, le préfet de Vaucluse a pu légalement considérer qu’il ne justifiait pas de son entrée régulière en France. Il ressort également des termes de l’arrêté, non contestés sur ce point, que M. A… ne justifie pas avoir sollicité ou être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité en France, la seule attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour produite au cours de son interpellation s’étant avérée frauduleuse, ce que l’intéressé a reconnu lors de son audition par les services de police. Il entrait ainsi dans le cas où, en application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. Si, ainsi qu’il le soutient, le requérant était, à la date de l’arrêté attaqué, titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités hongroises valable jusqu’au 14 octobre 2026, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de Vaucluse prenne à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition du 17 juillet 2025, qu’il ait demandé à être éloigné vers la Hongrie. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1-1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été rejetées. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire serait illégale par la voie de l’exception de l’illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français.
11. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article
L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
12. L’arrêté attaqué, après avoir visé les articles L. 612-1 à 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise les motifs pour lesquels le préfet a considéré que le requérant ne présentait pas de garanties de représentation suffisante, compte tenu de son entrée irrégulière sur le territoire français et l’absence de dépôt d’une demande de titre de séjour, de l’absence de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité et d’une résidence effective ou permanente sur le territoire français, et qu’il existait donc un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement. Cet arrêté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire à l’intéressé ayant fait l’objet, dans le même arrêté, d’une obligation de quitter le territoire français, quand bien même il ne vise pas les alinéas de l’article L. 612-3 dont il fait application. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en droit de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
13. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ».
14. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 9, que M. A… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par conséquent, et pour ce seul motif, le préfet de Vaucluse n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
15. D’une part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. ».
16. D’autre part, aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 : « Lorsqu’il apparaît qu’un État membre a introduit un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour concernant un ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité octroyé par un autre État membre, les États membres concernés se consultent, par la voie d’échange d’informations supplémentaires, conformément aux règles suivantes: (…) c) sur la base des informations fournies par l’État membre signalant, l’État membre d’octroi examine s’il existe des motifs de retirer le titre de séjour ou le visa de long séjour ; / d) lorsqu’il prend sa décision, l’État membre d’octroi tient compte des motifs de la décision de l’État membre signalant et prend en considération, conformément au droit national, toute menace pour l’ordre public ou la sécurité publique que peut représenter la présence du ressortissant de pays tiers en question sur le territoire des États membres; / e) dans un délai de 14 jours civils à compter de la réception de la demande de consultation, l’État membre d’octroi notifie sa décision à l’État membre signalant ou, si l’État membre d’octroi n’a pas pu prendre de décision dans ce délai, lui adresse une demande motivée de prolongation exceptionnelle du délai de réponse de maximum 12 jours civils supplémentaires ; / f) lorsque l’État membre d’octroi informe l’État membre signalant qu’il maintient le titre de séjour ou le visa de long séjour, l’État membre signalant supprime immédiatement le signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour. ».
17. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le signalement de M. A… au système d’information Schengen, découlant de l’interdiction de retour sur le territoire français édictée à son encontre, ne dispense pas les autorités hongroises, qui lui ont délivré un titre de séjour valable jusqu’au 14 octobre 2026, d’examiner s’il existe des motifs de retirer son titre de séjour et le cas échéant, de maintenir ce dernier. En outre, M. A… ne justifie de sa présence en France qu’à partir de mai 2025 et d’une expérience professionnelle de trois mois à compter de cette date en tant qu’employé polyvalent dans la restauration. Si son employeur a déposé deux demandes d’autorisation de travail successives les 16 mai et 17 juillet 2025, dont la première aurait été rejetée et la seconde établie le jour même de son interpellation et de l’édiction de l’arrêté attaqué, il n’établit pas, ainsi qu’il a été dit, avoir sollicité une demande de titre de séjour en qualité de salarié ou sur un autre fondement. Par suite, compte tenu du caractère très récent de son entrée en France et de l’absence de tout lien privé et familial, l’interdiction de retour d’une durée de trois ans n’est pas disproportionnée quand bien même l’intéressé n’aurait fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement et ne représenterait pas une menace pour l’ordre public. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit d’y retourner pour une durée de trois ans, ni par voie de conséquence, et en tout état de cause, en ce qu’il a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Ses conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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