Rejet 11 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 11 févr. 2026, n° 2401057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la mutualité sociale agricole des Portes de Bretagne lui a confirmé une créance d’aide personnalisée au logement d’un montant de 705 euros pour la période comprise entre les mois de février 2021 et janvier 2022 inclus ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la mutualité sociale agricole des Portes de Bretagne ne lui a accordé qu’une remise partielle, à hauteur de 505 euros, de cette créance ;
3°) de lui en accorder la remise gracieuse totale.
Elle soutient que :
- par une lettre du 5 avril 2023, la mutualité sociale agricole l’a avisée qu’elle n’était plus redevable que de la somme de 3,52 euros ;
- le cas échéant, cet indu n’est pas de son fait mais résulte d’une erreur dans les informations transmises automatiquement par Pôle emploi à la mutualité sociale agricole ;
- elle est de bonne foi, et les ressources d’octobre 2023 dont a tenu compte la mutualité sociale agricole, pour ne lui accorder qu’une remise gracieuse partielle, sont inexactes et ne sont par ailleurs pas représentatives de sa situation financière dès lors qu’elle est en recherche active d’emploi depuis le 5 août 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, la mutualité sociale agricole des Portes de Bretagne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- cet indu est fondé et résulte de ce que la requérante, qui n’était pas en situation de chômage lors de la période de référence de ce trop-perçu, n’avait pas droit à l’abattement de 30 % appliqué dans un premier temps et par erreur sur ses ressources au titre de l’article R. 822-14 du code de la construction et de l’habitation ;
- la lettre du 5 avril 2023 dont elle se prévaut a en réalité informé Mme B… des sommes devant lui être remboursées au titre de la contribution pour le remboursement de la dette sociale prélevée sur les sommes en litige pour un montant total de 3,52 euros ;
- la situation de la requérante, dont la bonne foi ne saurait être mise en cause, ne justifiait pas qu’une remise plus importante lui soit accordée ; elle s’en remet néanmoins à la sagesse du tribunal pour apprécier la situation que Mme B… fait valoir à l’appui de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Plumerault a été entendu au cours de l’audience publique du 14 janvier 2025.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Allocataire de l’aide personnalisée au logement, connue en situation de chômage indemnisé depuis le 1er février 2021 selon les informations transmises par Pôle emploi, Mme B… a informé la mutualité sociale agricole, par une déclaration de situation du 22 février 2023, de sa cessation d’activité en qualité de salariée à compter de cette date. Dès lors que la requérante, en réalité salariée depuis le 23 janvier 2021 ne pouvait bénéficier de l’abattement de 30 % initialement appliqué sur ses ressources sur le fondement des dispositions de l’article R. 822-14 du code de la construction et de l’habitation, la mutualité sociale agricole a modifié ses droits en conséquence et lui a notifié, par une décision du 4 juillet 2023, une créance d’un montant de 705 euros pour la période comprise entre les mois de février 2021 et janvier 2022 inclus. Mme B… a contesté cette décision par une lettre du 23 juillet 2023 et demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle la mutualité sociale agricole des Portes de Bretagne lui a confirmé cette créance et, à titre subsidiaire, l’annulation de la décision du 14 décembre 2023 par laquelle cette dernière ne lui accordé qu’une remise partielle, à hauteur de 505 euros, de cette créance.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) / Les aides personnelles au logement comprennent :1° L’aide personnalisée au logement (…) ». Aux termes de l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 : « I.- Il est institué une contribution assise sur les revenus d’activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article. Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136-1-1 à L. 136-4 du même code. / Elle est due jusqu’à l’extinction des missions prévues à l’article 2 de la présente ordonnance. / II.-Lorsqu’ils n’entrent pas dans le champ d’application du I, sont également soumis à la contribution dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités : / 7° Les aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation (…) ». Aux termes de l’article 19 de cette même ordonnance : « Le taux des contributions instituées par les articles 14 à 17 est fixé à 0,5 % (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que la somme de 3,52 euros notifiée à Mme B… par une lettre de la mutualité sociale agricole des Portes de Bretagne du 5 avril 2023 et dont elle se prévaut à l’appui de sa requête pour soutenir qu’elle correspondrait au solde de sa dette, correspond en réalité à la contribution pour le remboursement de la dette sociale appliquée à concurrence de 0,5 % à la somme de 705 euros qui lui est désormais réclamée, soit 3,52 euros. Par suite, la requérante, qui ne conteste pas avoir été salariée jusqu’au 22 février 2023 et qui ne soulève aucun autre moyen susceptible de remettre en cause l’indu en litige, n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la mutualité sociale agricole le lui a implicitement confirmé.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation au recouvrement des sommes indument versées au titre de l’aide personnalisée au logement : « (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. (…) ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou complémentaire est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
6. En l’espèce, Mme B…, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, fait état de ses difficultés financières pour rembourser le solde de sa dette d’un montant de 200 euros. Toutefois, elle ne verse aucun élément récent de nature à établir cette allégation, en dépit de la lettre du 11 décembre 2025, mise à sa disposition par l’intermédiaire de l’application Télérecours citoyen, par laquelle le tribunal l’a invitée à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges et ne le met ainsi pas en mesure d’apprécier si sa situation justifie qu’une remise de dette, à la date de la présente décision, lui soit accordée. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 14 décembre 2023 en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la mutualité sociale agricole des Portes de Bretagne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
F. PlumeraultLa greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Métropole ·
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Surface de plancher ·
- Clôture
- Maire ·
- Domaine public ·
- Marches ·
- Sanction ·
- Liberté du commerce ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Activité ·
- Activité économique
- Inondation ·
- Risque naturel ·
- Plan de prévention ·
- Enquete publique ·
- Prévention des risques ·
- Évaluation environnementale ·
- Ouvrage ·
- Parcelle ·
- Commissaire enquêteur ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Lien ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Auteur ·
- Infraction ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Demande
- Politique ·
- Ville ·
- Décret ·
- Garde des sceaux ·
- Jeunesse ·
- Fonctionnaire ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Caractère ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Demande
- Prime ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Bois ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Installation ·
- Prestation ·
- Négociation internationale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Manifeste ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Abus de pouvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Site ·
- Commune ·
- Maire ·
- Régularisation ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable
- Avancement ·
- Garde des sceaux ·
- Tableau ·
- Fonctionnaire ·
- Classes ·
- Décret ·
- Ancienneté ·
- Conseiller ·
- Service ·
- Statut
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Déchet ·
- Redevance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.