Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2307111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2307111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 décembre 2023, le 22 novembre 2024 et le 15 janvier 2025, M. C… A…, représenté par Me Dokhan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2023 du maire de Bordeaux procédant à sa radiation du marché des Quais sur lequel il exerçait une activité de rôtisseur ;
2°) d’enjoindre au maire de Bordeaux de lui délivrer une autorisation d’occuper un emplacement sur le marché des Quais ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence d’un débat contradictoire préalable ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que son auteur s’est estimé en situation de compétence liée au regard du jugement du tribunal de commerce de Libourne du 18 septembre 2023 ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la liberté du commerce et de l’industrie.
Par un deux mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre et 17 décembre 2024, la commune de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des propriétés des personnes publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frézet,
— les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public,
— les observations de M. A…, et les observations de Mme D…, représentant la commune de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 juin 2023, le maire de Bordeaux a accordé à M. A…, pour une période allant du 1er juin au 31 décembre 2023, une autorisation d’occupation temporaire du domaine public portant sur un emplacement situé sur le marché des Quais, situé Quai des Chartrons et Quai Louis XVIII, à Bordeaux. Par un arrêté 16 octobre 2023, dont M. A… demande l’annulation, le maire l’a radié de ce marché.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « I.- Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. / Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. (…) / III.- Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-29 du même code : « Les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ».
3. En l’espèce, l’arrêté contesté a été signé par Mme E… B…, adjointe au maire à qui, par un arrêté du 24 novembre 2022, transmis en préfecture le 12 décembre 2022 et régulièrement publié sous forme électronique le 14 décembre de la même année, le maire de cette commune a donné délégation pour notamment signer les actes relevant des domaines relatifs au commerce, aux foires, marchés et ambulants. Il suit de là qu’à la date à laquelle la décision contestée a été prise, sa signataire disposait d’une délégation de signature suffisamment précise et qui était d’ores et déjà exécutoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 2° Infligent une sanction ; (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 23 de l’arrêté municipal n° 201111491 du 11 juillet 2011 portant réglementation des marchés de plein air de la ville de Bordeaux : « Le non-respect de ces dispositions est susceptible d’entraîner l’application de sanctions à l’égard des contrevenants. / L’intéressé est entendu par le service de la Ville avant l’application de toute sanction. Il peut être accompagné toute personne de son choix. / L’importance de la sanction est proportionnelle à la gravité de la faute. / Les sanctions applicables sont : / – avertissement avec inscription au dossier / – exclusion d’un mois / – exclusion de six mois / – exclusion définitive (…) ».
6. En l’espèce, la décision litigieuse a pour effet d’abroger l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public délivrée le 9 juin 2023 à M. A…. Elle repose sur la circonstance selon laquelle la société La Plume, dont M. A… est le gérant, est en liquidation judiciaire depuis le 4 octobre 2023. Compte tenu du motif qui la sous-tend, lequel procède d’une simple constatation et vise à assurer le respect du règlement des marchés de plein air de la ville de Bordeaux qui impose, en son article 4, que le titulaire d’un emplacement soit un professionnel, la décision en cause ne peut être regardée comme une sanction au sens des dispositions précitées alors qu’en outre, elle ne figure pas parmi la liste, qui doit être interprétée restrictivement, des sanctions énumérées à l’article 23 de l’arrêté municipal du 11 juillet 2011 et que l’autorité communale peut être amenée à prendre. En outre, la circonstance que la caducité de l’autorisation en raison de la cessation d’activité figure dans les motifs de révocation cités à l’article 2 de l’arrêté portant autorisation temporaire n’est pas de nature à la faire regarder comme une sanction dès lors que cet article liste à la fois les motifs d’intérêt général et ceux pouvant conduire à des sanctions. Par suite, cette décision n’avait pas à être précédée d’une procédure contradictoire préalable, et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
7. En troisième lieu, il est constant que le tribunal de commerce de Libourne, par un jugement du 18 septembre 2023, a prononcé la liquidation judiciaire de la société La Plume, dont M. A… est le gérant. Bien que l’autorisation d’occupation du domaine public ait été formellement octroyée à ce dernier, la liquidation judiciaire de la société qu’il gère a inévitablement pour effet de faire cesser l’activité qu’il exerce, méconnaissant ainsi l’article 2 de l’arrêté du 9 juin 2023 valant autorisation d’occupation du domaine public ainsi que l’article 4 du règlement des marchés de plein air de la ville de Bordeaux, qui impose que le titulaire d’un emplacement soit un professionnel, et alors qu’il n’est pas contesté que l’autorisation en litige avait été délivrée sur la base de la production des documents afférents à la société La Plume, comme prévu à l’article 6 du règlement des marchés de plein air de la ville de Bordeaux. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En quatrième lieu, la décision de délivrer ou non à une personne privée l’autorisation d’occuper une dépendance du domaine public pour y exercer une activité économique n’est pas, par elle-même, susceptible de porter atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, dont le respect implique, d’une part, que les personnes publiques n’apportent pas aux activités de production, de distribution ou de services exercées par des tiers des restrictions qui ne seraient pas justifiées par l’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi et, d’autre part, qu’elles ne puissent prendre elles-mêmes en charge une activité économique sans justifier d’un intérêt public. Par suite, le requérant ne peut utilement opposer à la décision en cause aucun droit, fondé sur le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, à exercer une activité économique sur ce domaine public.
9. Au demeurant, la décision contestée, dont il n’est pas allégué qu’elle ne reposerait pas sur un motif d’intérêt général, a pour seul effet de procéder à la radiation du marché des Quais de M. A… et n’a pas, en tant que tel, pour conséquence d’empêcher de façon absolue l’intéressé d’exercer son activité professionnelle, alors qu’au surplus la société qu’il gère à cette fin est en liquidation judiciaire. Le moyen tiré de la méconnaissance de la liberté du commerce et de l’industrie doit donc être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la commune de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. FREZET
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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