Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 25 juil. 2025, n° 2434168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, accompagnée de pièces complémentaires enregistrées le 27 décembre 2024 et le 29 juin 2025, Mme D C, représentée par Me Gheron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, la signataire ne justifiant pas de sa qualité de présidente de la commission ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, en l’absence de conclusions ;
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 relatif aux délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation ;
— l’arrêté du 18 avril 2014 pris pour l’application de l’article R.* 441-14 du code de la construction et de l’habitation
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hombourger, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Hombourger a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hombourger a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 novembre 2023, Mme D C a saisi la commission de médiation du département de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Ladite commission a, par une décision du 7 mars 2024, rejeté ce recours au motif qu’elle avait fourni « des éléments incohérents quant à sa composition familiale, dès lors que » le recours est fait pour trois personnes mais Monsieur n’est pas présent dans la demande de logement social alors que l’avis d’imposition est commun et Monsieur est seul avec l’enfant sur l’avis d’imposition de 2022 sur 2021 ". Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de cette décision.
Sur la recevabilité de la requête :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ».
3. La requête de Mme C contient l’exposé des raisons pour lesquelles elle conteste cette décision et demande expressément l’annulation de la décision de la commission de médiation du département de Paris en date du 7 mars 2024. Par suite, la fin de non-recevoir tirée par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, de l’absence de motivation de la requête doit être écartée.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif, d’établir que l’intéressé a régulièrement reçu notification de la décision.
5. Si le préfet soutient que la requête serait tardive, il ne produit pas, ainsi qu’il lui incombe, la preuve de la notification de la décision. Au surplus, la requérante soutient avoir reçu la notification de cette décision le 19 juin 2024. Elle a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 8 juillet 2024, dans le délai de recours. Cette aide juridictionnelle lui a été accordée le 22 octobre 2024 et la requête a été présentée le 23 décembre 2024, également dans le délai de recours de deux mois. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur depuis le 23 février 2022 : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () »
7. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () "
8. Il résulte des dispositions précitées que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans l’une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
9. Pour refuser de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de Mme C, la commission s’est fondée sur le caractère incohérent de la composition familiale. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme C et son époux, M. A B se sont mariés le 29 décembre 2022, de sorte qu’ils ne pouvaient disposer d’un avis commun d’imposition avant 2024. D’autre part, Mme C produit une attestation de renouvellement de sa demande de logement social dont il ressort que M. B est codemandeur de la demande et que le foyer est composé de trois personnes : Mme C, son époux et leur fils, en cohérence avec la demande adressée devant la commission départementale de médiation. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation sur sa situation en considérant que la composition familiale présentait un caractère incohérent.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 7 mars 2024, par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation du département de Paris reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme C, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Me Gheron, avocat de Mme C, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 mars 2024 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du département de Paris de déclarer prioritaire et urgente, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, la demande de logement présentée par Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Gheron et à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. HOMBOURGER
La greffière,
S. HALLOT
Signé
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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