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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 30 juin 2025, n° 2404653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société civile de construction vente Menton-Borrigo, société civile c/ la commune de Menton |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juin 2025 :
— le rapport de Mme Cueilleron ;
— les conclusions de M. Holzer, rapporteur public ;
— et les observations de Me Lacrouts, pour le requérant, de Me Barbaro, pour la commune de Menton, et de Me Repeta, pour la société civile de construction vente Menton-Borrigo.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 mars 2024, le maire de la commune de Menton a délivré à la société civile de construction vente (ci-après « SCCV ») « Menton-Borrigo » un permis de construire n°PC0608323H0032 autorisant la construction d’un immeuble d’habitation de 118 logements sur une parcelle cadastrée section BM 173 sise 53 avenue Cernuschi à Menton. Par un courrier du 15 mai 2024, M. C A a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, lequel a été rejeté le 28 juin 2024 par le maire de la commune de Menton. Par une requête enregistrée le 21 aout 2024 sous le n°2404653, M. A demande au Tribunal l’annulation de ces deux décisions. Par une deuxième requête, enregistrée le même jour sous le n°2404654, M. A demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le maire a délivré à la société pétitionnaire un permis de construire modificatif.
Sur le cadre du litige :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue sont recevables à contester la légalité d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu’elle leur a été communiquée, tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai. Si cette contestation prend la forme d’un recours pour excès de pouvoir présenté devant la juridiction saisie de la décision initiale ou qui lui est transmis en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, elle doit être regardée comme un mémoire produit dans l’instance en cours. La circonstance qu’elle ait été enregistrée comme une requête distincte est toutefois sans incidence sur la régularité du jugement ou de l’arrêt attaqué, dès lors qu’elle a été jointe à l’instance en cours pour y statuer par une même décision.
4. En l’espèce, la requête n° 2404654 est dirigée contre l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le maire de Menton a délivré à la SSCV Menton-Borrigo un permis de construire modifiant le projet qui avait été autorisé par un permis de construire délivré à cette même société le 19 mars 2024. Par suite, les productions enregistrées sous le n°2404654 doivent, en application du principe énoncé au point précédent, être regardées comme des mémoires et pièces produits dans l’instance relative à la requête n°2404653 tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2024. Ces productions doivent dès lors être rayées du registre du greffe du tribunal et versées au dossier de la requête enregistrée sous le n°2404653.
5. En second lieu, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées à la suite de la modification de son projet par le pétitionnaire et en l’absence de toute intervention du juge ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
6. En l’espèce, il résulte du principe énoncé au point précédent que les moyens présentés par les requérants et dirigés contre l’arrêté du 19 mars 2024 doivent être examinés en tenant compte des régularisations éventuellement intervenues par la délivrance le 23 mai 2024 et le 7 juin 2024, des permis de construire modificatifs.
Sur la demande avant-dire droit tenant à un transport sur les lieux :
7. Aux termes de l’article R. 622-1 du code de justice administrative: « La juridiction peut décider que l’un ou plusieurs de ses membres se transporteront sur les lieux pour y faire les constatations et vérifications déterminées par sa décision. Ceux-ci peuvent, en outre, dans le cours de la visite, entendre à titre de renseignements les personnes qu’ils désignent et faire faire en leur présence les opérations qu’ils jugent utiles. Les parties sont averties du jour et de l’heure auxquels la visite des lieux doit se faire. Il est dressé procès-verbal de l’opération. La visite des lieux peut également être décidée au cours de l’instruction par le président de la formation de jugement ou de la chambre chargée de l’instruction. ».
8. En l’espèce, les pièces du dossier permettent au Tribunal de déterminer l’ensemble des questions à trancher. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu en application des dispositions de l’article R. 622-1 du code de justice administrative, d’ordonner une visite des lieux. Par suite, la demande avant dire droit présentée en ce sens par le requérant doit être rejetée.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense par la SCCV Menton-Borrigo dans la requête n°2404654 :
9. Aux termes de l’article R*600-1 du code de l’urbanisme : « ()Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2 ».
10. Il résulte des dispositions précitées que les dispositions de l’article R*600-1 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables en cas de contestation d’un permis modificatif. Dans ces conditions, la SCCV Menton-Borrigo ne peut se prévaloir de l’absence de notification prévue par par ces dispositions à l’encontre du permis modificatif et la fin de non-recevoir opposée la SCCV Menton-Borrigo doit être écartée.
11. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
12. La SCCV Menton-Borrigo fait valoir que la requête de M. A est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte l’exposé d’aucun moyen venant au soutien de ses conclusions à fin d’annulation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant soulève des moyens, notamment concernant l’incompétence du signataire de l’acte, à l’encontre de la décision du 7 juin 2024. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée la SCCV Menton-Borrigo doit être écartée.
13. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative: « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ».
14. La SCCV Menton-Borrigo fait valoir que la requête de M. A est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte pas la décision attaquée du 7 juin 2024. Il est constant que M. A produit la copie de l’arrêté de permis initial du 19 mars 2024 et la copie de l’arrêté de permis modificatif du 23 mai 2024 mais ne verse pas au dossier la copie de l’arrêté modificatif du 7 juin 2024 contesté dans la requête n° 2404654. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la commune de Menton a transmis le 26 mars 2024 une copie papier de l’intégralité du dossier de permis de construire, dont la décision attaquée du 7 juin 2024, au greffe du tribunal avant la clôture de l’instruction. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée la SCCV Menton-Borrigo doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire des arrêtés litigieux :
15. Aux termes de l’article L. 422 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». L’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales dispose : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ».
16. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été signées par Mme B D, adjointe au maire de Menton, déléguée à l’urbanisme. Par arrêté n° 2022/32 du 14 février 2022 transmis le 24 février 2022 au préfet des Alpes-Maritimes au titre du contrôle de légalité, le maire de la commune de Menton a délégué sa fonction et sa signature à Mme B D en matière d’urbanisme. Cet arrêté a fait l’objet d’une publication sur le site internet de la commune à compter du 24 février 2022 ainsi qu’au recueil des actes administratifs de la commune du premier trimestre 2022, comme en atteste la commune défenderesse. Ainsi, l’intéressée était habilitée à signer toute décision intervenant en matière d’urbanisme alors même que le maire de Menton ne serait pas absent ou empêché au moment de la signature d’une telle décision. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 425-18 du code de l’urbanisme :
17. Aux termes de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d’aménagement, la demande de permis de construire ou d’aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d’aménager autorise la démolition ». Aux termes de l’article R. 425-18 dudit code: « Lorsque le projet porte sur la démolition d’un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement, le permis de démolir ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès de l’architecte des Bâtiments de France. ».
18. Il résulte de ces dispositions que lorsque la démolition d’un bâtiment situé dans un site inscrit est nécessaire à une opération de construction et que la demande de permis de construire porte à la fois sur la démolition et la construction, le permis de construire, qui autorise également la démolition, ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès de l’architecte des Bâtiments de France (ci-après, « ABF »). Lorsque la demande de permis de construire porte à la fois sur la démolition et sur la construction et que les documents qui y sont joints présentent de manière explicite les deux volets de l’opération, l’avis de l’ABF doit être regardé comme portant sur l’ensemble de l’opération projetée, sans qu’il soit nécessaire que cet avis mentionne expressément la démolition.
19. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la pièce PC27, que le projet litigieux porte sans ambiguïté à la fois sur une opération de construction de 118 logements et sur la démolition de trois bâtiments, « Borrigo », « Clapier » et « Val d’Arnaud », totalisant une surface de plancher totale de 117 m². En vertu du principe précédemment rappelé, la circonstance que l’avis de l’ABF ne porte pas expressément sur la démolition des trois bâtiments est sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués dès lors que l’avis doit être regardé comme portant sur l’ensemble de l’opération. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation relative à l’avis de l’ABF :
20. Aux termes de l’article L. 425-30 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l’article L. 341-1 du code de l’environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. / La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l’architecte des Bâtiments de France. ». Et aux termes de l’article L. 632-2 du code du patrimoine : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. Il tient compte des objectifs nationaux de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments définis à l’article L. 100-4 du code de l’énergie. Tout avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours. Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager, l’absence d’opposition à déclaration préalable, l’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181-1 du code de l’environnement ou l’autorisation prévue au titre des sites classés en application de l’article L. 341-10 du même code tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. » () « . Enfin, aux termes de l’article L. 151-18 du code de l’urbanisme : » Le règlement peut déterminer des règles concernant l’aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d’alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l’aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des constructions dans le milieu environnant ".
21. En l’espèce, le requérant soutient que l’avis favorable avec prescriptions de l’ABF en date du 22 janvier 2024 aurait dû être défavorable au motif que le projet litigieux porterait atteinte au site des « Lacets centre Roger Latournerie », figurant à l’inventaire des espaces remarquables de la commune de Menton. Il ressort toutefois de l’avis de l’ABF précité, lequel a été rendu au visa des articles L 341.1 et R 341.9 et suivants du code de l’environnement, que ce dernier s’est prononcé sur le projet litigieux exclusivement au regard de sa présence à moins de 500 mètres de plusieurs sites inscrits au code de l’environnement, notamment l’hôtel Winter Palace, l’hôtel Riviera Palace et son jardin ainsi que le site inscrit du littoral de Nice à Menton. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée comme inopérante. En outre, l’inventaire des éléments remarquables de la commune de Menton, annexé au PLU, indique que les « Lacets centre Roger Latournerie » font l’objet d’une protection à partir du 3ème virage en partant du Borrigo. Or, il ressort d’une part de la notice de présentation du projet PC4, annexée à la demande de permis de construire, que la partie du terrain d’assiette identifiée comme la parcelle 1 se situe à l’extrémité du 2ème lacet Cernuschi, soit en dehors de la zone bénéficiant de la protection au titre de l’article L. 151-18 du code de l’urbanisme. Si le requérant soutient que le maire aurait dû adopter un « raisonnement d’ensemble » dans la mesure où l’ouvrage hydraulique des lacets Cernuschi ne concerne pas seulement les lacets inscrits mais des bâtiments annexes, dont le bâtiment dénommé « Le clapier », lequel serait un ouvrage « de gestion » de l’ouvrage hydraulique des lacets Cernuschi, il ne l’établit pas. De même, si le requérant se prévaut d’un avis de la Mission régionale de l’autorité environnementale (ci-après « MRAe ») de Provence Alpes Cotes d’Azur du 28 mars 2019 soumettant à évaluation environnementale la modification n°2 du PLU de Menton, cet avis, portant sur un objet et un périmètre différent que celui en litige, n’est ainsi pas transposable au cas d’espèce et s’il soutient que l’aménagement de la partie basse de l’ancien centre de vacances Roger Latournerie viendrait rompre « un continuum nord-sud » évoqué dans l’avis précité, il ne l’établit pas. Enfin, si le requérant se prévaut de la méconnaissance par le permis litigieux des orientations du projet d’aménagement et de développement durable de la commune de Menton, il n’apporte toutefois à l’appui d’une telle allégation aucune précision quant aux dispositions de cet arrêté qui seraient méconnues, permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, et au final, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté dans ses différentes branches.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UA8 du règlement du plan local d’urbanisme :
22. Aux termes de l’article UA8 du règlement du plan local d’urbanisme (ci-après, « PLU ») de la commune de Menton : « () dans la zone UAb, la distance séparant deux constructions doit être au moins égale à 8 mètres et ces dispositions s’appliquent aux lots de division ».
23. En l’espèce le requérant soutient que la distance entre les bâtiments A, B et C et entre les bâtiments D et E est largement inférieure à la distance de 8 mètres définie par les dispositions ci-dessus. Si la société pétitionnaire soutient que les bâtiments A, B et C, d’une part, et D, E, d’autre part, forment respectivement une seule et même construction par la simple présence, pour ces deux ensembles, d’un parking souterrain commun, il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit la création de 5 bâtiments distincts, séparés par des espaces verts et arborés, présentant, à l’exclusion des aires de stationnement en sous-sol, une parfaite autonomie et distinction. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le projet litigieux, qui prévoit des distances entre les bâtiments A, B et C, d’une part, et entre les bâtiments D, E, d’autre part, en tous les points de ces bâtiments, inférieures à 8 mètres, méconnait les dispositions précitées de l’article UA8 du règlement du PLU communal.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UA12 du règlement du plan local d’urbanisme :
24. Aux termes de l’article UA12 du règlement du PLU de la commune de Menton, relatif au stationnement : « () Stationnement pour les 2 roues : les places de stationnement pour vélos devront représenter 50% du total des places de stationnement des deux roues. ()Le stationnement des vélos pourra être organisé notamment dans un local spécifique de préférence en rez-de chaussée des constructions, si possible, avec un accès de plain-pied à la voirie ainsi qu’à l’extérieur des bâtiments à l’aide d’un mobilier adapté . ()Dans l’ensemble de la zone, à l’exception du secteur UAa, pour chaque nouvelle construction, un nombre d’emplacements nécessaire au stationnement des deux roues doit être réalisé et doit être égal au moins à 30% du nombre total d’emplacement destiné au stationnement des véhicules par construction ».
25. En l’espèce, d’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, l’existence d’un tableau synthétique listant les différentes catégories de stationnement n’est pas requise par les dispositions précitées. En tout état de cause, la notice PC4, annexée à la demande de permis de construire, liste les différents stationnements prévus par le projet litigieux. D’autre part, si le requérant soutient qu’à défaut de la mention d’une impossibilité technique dans le dossier de demande de permis de construire, l’intégralité des emplacements de stationnement pour vélos aurait dû être localisée en rez de chaussée, il ressort toutefois des dispositions précitées que ces dernières mentionnent que le stationnement des vélos sera « de préférence » en rez de chaussée, cet élément n’étant pas, contrairement aux autres dispositions de l’article, contraignant. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du plan PC4 concernant le rez-de-chaussée, qu’une partie des 182 emplacements de stationnement pour vélo prévus par le projet est situé au rez-de-chaussée. Enfin, s’agissant du stationnement des deux roues, la notice descriptive PC4 indique que le projet litigieux, situé en zone UAb du PLU, prévoit « 31 places de moto » reparties dans les places automobiles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
26. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Et aux termes de l’article UA11 du règlement du PLU de Menton relatif à l’aspect extérieur des constructions : « Les modifications ou reconstructions devront être effectuées de manière à ne pas compromettre le caractère traditionnel de ce secteur, ni les perspectives urbaines. Elles devront présenter la plus grande simplicité de volume possible ».
27. Les dispositions de l’article UA11 du règlement du PLU de Menton relatif à l’aspect extérieur des constructions ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité des arrêtés attaqués.
28. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
29. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet litigieux, situé dans le centre-ville de la commune de Menton, présente au sud un style architectural assez hétérogène composé essentiellement d’immeubles collectifs, dépourvu de caractère particulier et de toute homogénéité architecturale. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan PC6, que l’insertion du projet dans l’environnement s’appuie sur deux éléments principaux, à savoir la présence d’une seule façade du projet, celle du bâtiment A, sur l’avenue Cernuschi qui, par son gabarit et son architecture s’intègre dans le front bâti existant ainsi que le choix, pour les autres bâtiments d’une succession discontinue sur le reste de la parcelle permettant de créer des vues intermédiaires, des pénétrations végétales et d’éviter l’effet de masse. En outre, il ressort également des pièces du dossier que les matériaux utilisés dans le projet sont traditionnels avec l’utilisation de tuiles de terre cuite pour les toitures assurant une intégration du projet. Concernant la hauteur du projet litigieux, le photomontage d’insertion fait ressortir une similitude de hauteur et de volumétrie entre le projet litigieux et les bâtiments environnants avoisinants. Ainsi, par ses caractéristiques, le projet ne présente pas un aspect incompatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. Si le requérant indique que le projet litigieux porterait atteinte aux sites protégés voisins, notamment le site « Lacets centre Roger Latournerie » figurant à l’inventaire des espaces remarquables de la commune de Menton, il ressort de ce qui a été dit précédemment que le projet litigieux, lequel a pris en compte la nécessite de préserver le site des « Lacets centre Roger Latournerie », ne porte pas atteinte à ces derniers. Si le requérant soutient également que le projet litigieux opérerait une « minéralisation de la partie basse du centre de vacances » et qu’il serait, du fait même de son implantation, de nature à remettre en cause la symétrie visuelle avec la colline de la ville de la Vierge et du château Marly, il ne l’établit pas. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable sur le projet le 22 janvier 2024 avec prescription, laquelle a été reprise dans le permis de construire modificatif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté dans ses différentes branches.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
30. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
31. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
32. Le vice constaté au point 23 du présent jugement entachant d’illégalité les arrêtés litigieux peut être régularisé sans entrainer un bouleversement du projet tel qu’il en changerait la nature même. Les parties ayant été informées de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il y a ainsi lieu de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, dans l’attente de la notification au tribunal du permis de construire régularisant les vices constatés. Il y a lieu de réserver tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’a pas été expressément statué par ce jugement, jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de notification du présent jugement, imparti à la société civile de construction vente Menton-Borrigo et à la commune de Menton pour transmettre au tribunal la mesure de régularisation qu’implique le vice mentionné au point 23, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la commune de Menton et à la société civile de construction vente Menton-Borrigo.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Cueilleron, conseillère,
M. Bulit, conseiller,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2025
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-FortesaLa greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
No2404653, 2404654
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