Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 janv. 2026, n° 2600147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 5 et 9 janvier 2026, la société civile immobilière MC3, représenté par Me de Lipsky, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision explicite de rejet, datée du 6 novembre 2025, par laquelle le maire d’Ussy-sur-Marne a d’une part, rejeté sa demande de viabilisation du terrain et d’autre part, rejeté sa demande indemnitaire du 17 juillet 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ussy-sur-Marne la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de viabilisation « officielle et légale » d’un terrain bloque les projets de la société, la carence de la commune met en grande difficulté la SCI MC3 et les autres sociétés du groupe, notamment la SAS Les Petits Ouistitis ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision est entachée d’un vice de procédure, d’inexactitude matérielle des faits, d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de qualification juridique des faits, dans la mesure où, pour chacun de ces moyens, la commune devait procéder à la viabilisation du terrain en litige, qu’un tel refus est arbitraire, unilatéral et manifeste un abus de pouvoir évident, ainsi que du mépris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Les moyens invoqués par la SCI MC3, tel qu’invoqués par son conseil à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent manifestement pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité, ni qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de la SCI MC3 doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI MC3est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI MC3.
Fait à Melun, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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