Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 août 2025, n° 2303903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Série identique - rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrés les 20 juin 2023 et 27 février 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2023 de la directrice interrégionale sud de la protection judiciaire de la jeunesse refusant de lui accorder la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
2°) d’enjoindre à cette directrice de lui verser la NBI depuis le 15 décembre 2021 ou le 1er janvier 2022.
Il soutient que :
— il est cadre éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse à l’UEHD de Montpellier, installée le 15 décembre 2021 dans une zone urbaine sensible, un quartier prioritaire de la ville, ce qui lui donne droit à la NBI en vertu du décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001 et de son annexe ;
— il est en droit de se voir verser la NBI en vertu du principe d’égalité devant la loi et la jurisprudence, un certain nombre de professionnels exerçant en quartier prioritaire de la ville en zone urbaine sensible étant bénéficiaire de la NBI ;
— l’adresse utilisée par le défendeur est erronée ;
— la commune de Montpellier est dotée d’un contrat local de sécurité.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
— le jugement n° 2303898 rendu le 30 mai 2025 par la 3ème chambre de ce tribunal ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui présentent à juger en droit et en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée () ».
2. M. A, cadre éducatif à la protection judiciaire de la jeunesse, demande l’annulation de la décision du 25 avril 2023 de la directrice interrégionale sud de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) rejetant sa demande tendant à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville au ministère de la justice, à compter du 15 décembre 2021, date du déménagement de l’unité éducative d’hébergement diversifié (UEHD) où il est affecté.
3. La requête, qui relève d’une série, présente à juger, sans appeler une nouvelle appréciation ou qualification des faits, des questions identiques en droit à celles tranchées ensemble par le jugement du tribunal administratif du 30 mai 2025 visé ci-dessus et passé en force de chose jugée. Par suite, il y a lieu de statuer sur la requête visée ci-dessus, par voie d’ordonnance, en reprenant les motifs du jugement, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En vertu de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret ». En vertu de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». Figurent dans cette annexe dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2015, les fonctions de la protection judiciaire de la jeunesse exercées « () 2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité ». Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la NBI instituée par les dispositions précitées ne constitue pas un avantage statutaire et n’est lié ni au cadre d’emplois, ni au grade, mais dépend seulement de l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant exerce ses fonctions de cadre éducatif à l’UEHD de Montpellier située, depuis son déménagement le 15 décembre 2021, 30 avenue Maurice Planes dans le quartier prioritaire « Val de Croze » identifié comme tel par le système d’information géographique politique de la ville, alors que son administration lui oppose à tort une adresse située en dehors de ce quartier. Cependant, dès lors qu’une UEHD ne constitue pas un centre d’action éducative, au sens de l’annexe citée au point précédent, M. A ne peut utilement se prévaloir du 2° de l’annexe pour le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire sur la période en litige.
6. En deuxième lieu, si M. A fait valoir que la commune de Montpellier est dotée d’un contrat local de sécurité, il n’établit pas, en l’absence de justificatifs en ce sens, exercer la majeure partie de son activité professionnelle dans le ressort territorial de ce contrat.
7. En troisième et dernier lieu, le requérant ne peut utilement arguer d’une rupture d’égalité de traitement entre agents publics en se bornant à alléguer, sans précision ni justificatif, qu’un certain nombre de professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse bénéficie de la nouvelle bonification indiciaire.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de justice.
Fait à Montpellier, le 25 août 2025
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 août 2025
La greffière,
E. Tournier
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