Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 22 janv. 2026, n° 2409271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet 2024 et 28 juillet 2025, M. C…, représenté par Me Milly, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de « quatre » (lire : « trois ») ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée de vices de procédure en ce qu’elle méconnaît l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, que l’identité et la compétence des personnes ayant composé la commission du titre de séjour ne peut être vérifiée ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article L. 423-7 de ce code ;
- méconnaît l’article L. 423-23 du même code et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du même code ;
L’obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’illégalité comme étant fondée sur une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La décision fixant le pays de destination est entachée d’illégalité comme étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
L’interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d’illégalité comme étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français et un « refus d’octroi d’un délai de départ volontaire » eux-mêmes illégaux ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut à son incompétence pour défendre s’agissant d’un contentieux lié à une demande d’admission au séjour.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une décision du 13 mai 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marias ;
- les observations de Me Milly, représentant le requérant.
Le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant ivoirien né le 30 décembre 1990, entré sur le territoire français le 1er mai 2016, a sollicité le 25 octobre 2023 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 12 juin 2024, dont l’annulation est demandée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
3. En outre, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. ».
4. Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Si les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés au point 4 peuvent les consulter.
5. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, lorsque l’autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d’éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l’article 230-8 précité du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative.
6. L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée.
7. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s’assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n’ont pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
8. En l’espèce, pour refuser le renouvellement d’un titre de séjour à M. C…, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, d’une part en relevant qu’il avait fait l’objet de plusieurs condamnations entre 2017 et 2021, soit antérieurement aux titres de séjour dont il a été mis en possession à partir du 2 décembre 2022, d’autre part, au motif que l’intéressé avait fait l’objet, entre 2017 et 2021, de plusieurs signalements au fichier du traitement des antécédents judiciaires ainsi que d’un signalement le 21 janvier 2023 pour vol aggravé par deux circonstances et rébellion. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait saisi le procureur de la République compétent comme il en avait l’obligation afin d’obtenir des informations sur les suites judiciaires des différentes mises en cause délictuelles de M. C…, conformément aux dispositions du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les condamnations dont il avait déjà connaissance lors de la délivrance antérieure des titres de séjour, indépendamment des mentions figurant dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, M. C… est fondé à soutenir que ce vice de procédure a été de nature à avoir une influence sur la décision de refus de séjour et l’a privé d’une garantie.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté en litige en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent arrêt n’implique pas nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à M. C…, mais seulement qu’il soit procédé à un nouvel examen de sa situation. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à ce réexamen dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. C…, dans l’attente, tout document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur d’un titre de séjour, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. En l’espèce, M. C… n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée, sa demande tendant à ce que l’État lui verse la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. C… dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et de délivrer, dans l’attente, tout document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur d’un titre de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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