Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 nov. 2025, n° 2505466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. B… A… conteste l’arrêté CU 66171 2500298 du 17 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyprien lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif pour son projet de construction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
.
2. M. A… saisit le tribunal en se bornant à produire l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyprien lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif ainsi que sa demande de certificat d’urbanisme. S’il doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision, sa requête ne comporte toutefois l’exposé d’aucun moyen tendant à en établir l’illégalité. A la date d’expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 24 juillet 2025, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n’a pas déposé de mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens. Par suite, sa requête n’est plus susceptible d’être régularisée et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 27 novembre 2025
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 novembre 2025
Le greffier,
D. Lopez
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