Rejet 3 février 2023
Rejet 25 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 févr. 2023, n° 2300296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023 sous le n°2000296, la SARL Midtown, représentée par Me Navarrete, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le maire d’Annemasse a interdit l’ouverture des commerces vendant des boissons alcoolisées entre 22 heures et 6 heures dans le centre-ville de la commune ;
2°) de condamner la commune d’Annemasse au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, la décision lui occasionnant un préjudice grave et immédiat car son chiffre d’affaires est réalisé essentiellement de nuit ;
— la décision est entachée d’une erreur dans ses motifs, les troubles liés à l’ivresse sur la voie publique ne pouvant être imputés aux commerces de détail alors que les bars, restaurants et discothèques sont ouverts plus tardivement ;
— elle crée une inégalité de traitement injustifiée avec ces établissements ;
— elle n’est pas justifiée, nécessaire et proportionnée aux impératifs de l’ordre public et porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2023, la commune d’Annemasse, représentée par Me Bouvier, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SARL Midtown à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le recours est irrecevable, faute de requête au fond ;
— l’urgence n’est pas justifiée ;
— aucun des moyens n’est sérieux.
II. Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023 sous le n°2300298, la SAS Shop’M Food, représentée par Me Navarrete, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le maire d’Annemasse a interdit l’ouverture des commerces vendant des boissons alcoolisées entre 22 heures et 6 heures dans le centre-ville de la commune ;
2°) de condamner la commune d’Annemasse au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, la décision lui occasionnant un préjudice grave et immédiat car son chiffre d’affaires est réalisé essentiellement de nuit ;
— la décision est entachée d’une erreur dans ses motifs, les troubles liés à l’ivresse sur la voie publique ne pouvant être imputés aux commerces de détail alors que les bars, restaurants et discothèques sont ouverts plus tardivement ;
— elle crée une inégalité de traitement injustifiée avec ces établissements ;
— elle n’est pas justifiée, nécessaire et proportionnée aux impératifs de l’ordre public et porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2023, la commune d’Annemasse, représentée par Me Bouvier, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SAS Shop’M Food à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le recours est irrecevable, faute de requête au fond ;
— il est également irrecevable pour défaut d’intérêt pour agir, la requérante n’exploitant pas le commerce pour lequel elle dispose d’un bail commercial pour une activité de petite restauration ;
— l’urgence n’est pas justifiée ;
— aucun des moyens n’est sérieux.
Vu :
— les requêtes en annulation enregistrées sous les n° 2300288 et n° 2300295 ;
— les autres pièces des dossiers ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 1er février 2023 à 11 heures au cours de laquelle a été entendu Me Pin-Barraz pour les sociétés requérantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les demandes de suspension d’exécution :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. Les sociétés requérantes, exploitant des épiceries ouvertes la nuit, demandent la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le maire d’Annemasse a interdit l’ouverture des commerces vendant des boissons alcoolisées entre 22 heures et 6 heures dans le centre-ville de la commune. Il y a lieu de joindre ces requêtes, qui visent la même décision, sont rédigées à l’identique et ont fait l’objet d’une instruction commune.
3. La commune d’Annemasse n’est pas fondée à soutenir que la requête de la SARL Midtown est irrecevable, faute de recours au fond, celui-ci ayant été enregistré le 17 janvier 2023 sous le n° 2300288. Elle ne saurait pas davantage soutenir que la SAS Shop’M Food est dépourvue d’intérêt pour agir du fait que la nature de son commerce est différente de celle mentionnée sur son bail commercial, s’agissant d’un acte de droit privé qui n’est opposable qu’à ses signataires.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Il n’est pas sérieusement contestable que l’obligation de fermeture entre 22 heures et 6 heures qui concerne la SARL Midtown comme la SAS Shop’M Food préjudicie gravement à leurs intérêts. Les impératifs de l’ordre public invoqués par la commune d’Annemasse, les troubles liés à la vente d’alcool n’étant au demeurant pas justifiés, ne retirent pas aux requêtes leur caractère d’urgence.
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la disproportion de la mesure de police aux impératifs de l’ordre public est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué alors, notamment, qu’il était possible de généraliser l’interdiction de vente d’alcool à emporter de 22 heures à 6 heures, comme c’est déjà le cas pour la période du 1er juin au 30 septembre.
7. Dès lors, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2022.
Sur les frais de procès :
8. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune d’Annemasse doivent dès lors être rejetées.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SARL Midtown et de SAS Shop’M Food tendant à la condamnation de la commune d’Annemasse à ce même titre.
O R D O N N E
Article 1er :L’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2022 est suspendue.
Article 2 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Midtown, à la SAS Shop’M Food et à la commune d’Annemasse.
Fait à Grenoble, le 3 février 2023.
Le juge des référés,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300296, 2000298
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Réception ·
- Administration ·
- Demande ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Garde des sceaux ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Administration ·
- Demande ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Voies de recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Foyer ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Calcul ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Enfant
- Immigration ·
- Protection ·
- Grèce ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Parlement européen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Légalité ·
- Refus
- Taxe d'habitation ·
- Résidence secondaire ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Résidence principale ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Tiers détenteur ·
- Métropole ·
- Imposition
- Justice administrative ·
- Avis du conseil ·
- Reclassement ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Maire ·
- Restriction ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Orange ·
- Sociétés ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Téléphonie mobile ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable
- Justice administrative ·
- Rhône-alpes ·
- Vienne ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Refus ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.