Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 avr. 2025, n° 2504022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, Mme D C épouse A E doit être regardée comme demandant au juge des référés d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de mettre en œuvre une aide humaine pour son fils, atteint de troubles autistiques et scolarisé en école maternelle.
Elle soutient que son fils scolarisé en maternelle présente un retard important dans ses apprentissages, que la MDPH a rendu une décision favorable pour l’attribution d’une aide humaine mutualisée dans le cadre scolaire valable à compter du 17 janvier 2025, qu’aucune aide n’a été mise en place à ce jour en raison d’un gel des recrutements d’accompagnants des élèves en situation de handicap dans la ville de Bagneux et que l’absence d’accompagnement compromet gravement l’inclusion scolaire et le développement de son fils avec des impacts irréversibles, caractérisant ainsi l’urgence, et constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation de son fils, protégé par l’article L. 112-1 du Code de l’éducation et l’article 24 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le tribunal administratif de Versailles n’est pas compétent territorialement, le litige relevant de la direction des services départementaux des Hauts-de-Seine, et que le recrutement d’un AESH est en cours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— Le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2025, en présence de Mme Paulin, greffière d’audience :
— le rapport de M. Jauffret, juge des référés ;
— les observations de Mme C épouse A E.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 10 h 34.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.
2. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « () Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale, d’exercer sa citoyenneté () ». Aux termes de l’article L. 112-1 du même code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap () ». Aux termes de l’article L. 351-3 du même code : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. () ».
3. La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part de l’âge de l’enfant, d’autre part des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.
4. M. et Mme A E sont les parents du jeune B, qui est âgé de cinq ans et atteint de troubles du spectre de l’autisme. B est inscrit au titre de l’année scolaire 2024-2025 en classe de grande section de maternelle à l’école Henri Wallon à Bagneux. Par une décision du 17 janvier 2025, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine lui a attribué une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés. La requérante fait valoir qu’en dépit de cette décision, leur fils, depuis la rentrée scolaire, ne bénéficie d’aucun accompagnement et qu’il leur a été indiqué qu’aucun recrutement d’AESH n’était prévu. Toutefois, si l’absence d’accompagnement engendre des difficultés de suivi des apprentissages pour le jeune B, il ne résulte pas de l’instruction que l’absence de l’accompagnement accordé ferait obstacle à toute scolarisation de l’enfant, dans l’attente de la mise en place complète de l’aide. Surtout, il résulte des pièces communiquées par le recteur en défense, et notamment de l’attestation du directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine que le recrutement d’un AESH est en cours, pour une signature de contrat le 23 avril 2025 et une prise de poste au retour des congés de printemps. Il est précisé que le jeune B sera accompagné conformément à la décision de la MDPH. Dans ces conditions, et pour regrettable que soit l’absence d’accompagnement de l’enfant de Mme C épouse A E durant plusieurs mois malgré la décision de la MDPH, la situation d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu’une mesure de sauvegarde soit prise dans les quarante-huit heures, n’est pas remplie en l’espèce.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C épouse A E doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse A E et au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 14 avril 2024.
Le juge des référés,
signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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