Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 19 févr. 2026, n° 2510481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2508117 du 3 septembre 2025 enregistrée le 8 septembre 2025 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. A… B….
Par cette requête, enregistrée le 22 août 2025 au greffe du tribunal administratif de Lille, et un mémoire, enregistré le 19 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 23 juillet 2025 par lesquelles le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision faisant interdiction de revenir sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen n’a pas été précédé d’un examen complet de sa situation ;
- il méconnaît le droit à la libre circulation prévu par l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 12 février 1982, est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 23 juillet 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an en l’informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… se prévaut d’une ancienneté de séjour sur le territoire français d’environ trois ans et demi à la date d’intervention de l’arrêté en litige. S’il est marié avec une ressortissante ukrainienne, il n’établit pas, ni même n’allègue, que sa conjointe réside sur le territoire français. Il est sans charge de famille et n’établit pas avoir d’autres attaches familiales en France, ni être dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans. Il ne justifie pas de manière probante de l’exercice d’une activité professionnelle. Dans ces conditions, les décisions faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination n’ont pas porté aux droits de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises et ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination sur la situation personnelle de M. B….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet du Nord a tenu compte de la durée de présence en France de M. B…, à savoir depuis 2022, de la circonstance qu’il ne justifiait pas de liens particuliers avec la France, de l’absence de précédentes mesures d’éloignement et de la menace pour l’ordre public représentée par sa présence en France compte tenu de son placement en garde à vue pour recel de vol. Dans ces conditions, contrairement à ce que fait valoir M. B…, le préfet du Nord a suffisamment motivé sa décision d’interdiction de revenir sur le territoire français au regard des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le préfet du Nord, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Enfin, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation préalablement à l’intervention de la décision faisant interdiction de revenir sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction de suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot
La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Citoyen ·
- Argentine ·
- Famille ·
- Union européenne ·
- Israël ·
- Interdiction ·
- Parlement européen ·
- Directive ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Ville ·
- Capacité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Boisson alcoolisée ·
- Commerce ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Ordre public ·
- Intérêt pour agir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Orange ·
- Sociétés ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Téléphonie mobile ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable
- Justice administrative ·
- Rhône-alpes ·
- Vienne ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Refus ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Charge des frais ·
- Refus ·
- Production ·
- Adresses ·
- Document ·
- Ordonnance ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Remboursement ·
- Tribunaux administratifs
- Parcelle ·
- Zone agricole ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Zone urbaine ·
- Délibération ·
- Urbanisation ·
- Urbanisme ·
- Conseil municipal ·
- Enquete publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Education ·
- Scolarisation ·
- Handicap ·
- Juge des référés ·
- Recrutement ·
- Enfant ·
- Aide ·
- Urgence ·
- Épouse
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Tiré ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Obligation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Économie ·
- Imposition ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Industrie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.