Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 28 janv. 2026, n° 2600372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2026, M. H… I… D…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 8 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle méconnaît le droit d’être entendu issu du principe général des droits de la défense et le droit à une bonne administration ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire entraîne l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle méconnaît le droit d’être entendu issu du principe général des droits de la défense et le droit à une bonne administration ;
elle est entachée d’erreur de fait ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant pays de destination :
cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant un délai de départ volontaire ;
Sur l’interdiction de retour :
cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant un délai de départ volontaire ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’assignation à résidence :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. D… n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bronnenkant en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bronnenkant, magistrate désignée ;
les observations de Me Airiau, avocat de M. D…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures et ajoute qu’il a une adresse de domiciliation auprès d’une association ;
et les observations de M. D…, qui indique souhaiter rester en France.
Le préfet du Bas-Rhin régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. H… I… D…, ressortissant algérien né le 1er juillet 1988, est entré régulièrement en France il y a environ deux ans selon ses déclarations. A la suite de sa garde à vue pour des faits d’acquisition et de détention de stupéfiants et de produits psychotropes, le préfet du Bas-Rhin, par deux arrêtés du 8 janvier 2026 a obligé M. D… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence. Par sa requête, M. I… D… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B… E…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme G… C…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à Mme A… F…, adjointe à la cheffe de bureau et cheffe de la section éloignement, à l’effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré ce que la compétence la signataire de cette décision ne serait pas établie doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ; 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ». Aux termes de l’article 51 de la même Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition établi le 8 janvier 2026 et produit par le préfet du Bas-Rhin, que M. D… a été entendu et mis en mesure de présenter ses observations sur sa situation administrative et la perspective de son éloignement. Par ailleurs, M. D… ne fait valoir aucun élément qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir et qui aurait été susceptible de faire aboutir la procédure administrative le concernant à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. D… soutient qu’il est présent en France depuis environ « deux ans » il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il a vécu l’essentiel de son existence en Algérie, où il n’apparaît pas dépourvu de toute attache. Enfin, en se bornant à soutenir qu’il est membre d’une association depuis août 2024, l’intéressé ne justifie d’aucune intégration significative en France. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet du Bas-Rhin, en adoptant la mesure en litige, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans les circonstances susrappelées, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire aurait été prise en méconnaissance du droit à être entendu et du principe général des droits de la défense.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans titre de séjour, n’a pas cherché à régulariser sa situation et a été interpellé le 8 janvier 2026. Si M. D… se prévaut d’un passeport valide, il ne dispose que d’une adresse de domiciliation, qui ne saurait être regardée comme une résidence effective et permanente sur le territoire français au sens des dispositions précitées. Par suite, le préfet du Bas-Rhin n’a pas commis d’erreur de fait ni d’erreur de droit en prenant la décision en litige. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français au regard de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
M. D… se prévaut de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er août 2025 (aff. C-636/23 et C-637/23), par lequel la Cour a notamment jugé que l’article 3, point 4 et l’article 7 de la directive 2008/115/CE doivent être interprétés en ce sens que la disposition relative au délai de départ volontaire figurant dans une décision de retour fait partie intégrante de l’obligation de retour imposée ou énoncée par cette décision, de sorte que, si une illégalité est constatée quant à cette disposition relative au délai de départ volontaire, ladite décision doit être annulée dans son intégralité.
Il résulte de ce qui a été dit des points 9 à 13 que M. D… ne démontre pas que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire serait entachée d’illégalité. Par suite, il n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français devrait être annulée pour ce motif.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel M. D… est susceptible d’être éloigné d’office devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et, en tout état de cause, de celle portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et, en tout état de cause, de celle portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français comporte les considérations de droit et de fait, notamment en ce qui concerne la durée de présence en France de M. D… et la nature et l’ancienneté des liens développés en France, qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision en litige, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D… avant de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, contrairement à ce que soutient l’intéressé, les mesures d’assignation à résidence n’ont pas à faire l’objet d’une motivation spécifique quant à l’obligation de présentation périodique aux services de police ou aux unités de gendarmerie et quant à leur durée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’eu égard à ses modalités et compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise, l’assignation à résidence contestée serait disproportionnée. En outre, M. D… ne fait état d’aucune circonstance qui ferait sérieusement obstacle à ce qu’il se présente les mercredis aux services de la police aux frontières d’Entzheim. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation, en ce qui concerne cette obligation de présentation, doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. H… I… D…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La magistrate désignée,
H. Bronnenkant
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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