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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er déc. 2025, n° 2400937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400937 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 octobre 2018, N° 1804785 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1804785 du 2 octobre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. A… B… en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par une lettre enregistrée le 24 septembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal de ce que, malgré des relances, M. B… n’avait pas renouvelé sa demande de logement social et avait, pour ce motif, été radié de la liste des demandeurs de logement social et que son comportement empêche l’État d’assurer son obligation de logement.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le tribunal a, par un jugement n° 1804785 du 2 octobre 2018, prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte, destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, de 600 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2019, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir procédé, avant cette date, au logement de M. B… conformément à ses besoins et capacités.
2. Il résulte de l’instruction que le logement de M. B… n’a pu être assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis car l’intéressé a été radié de la liste des demandeurs de logement social, le 14 septembre 2019, en raison de sa défaillance dans le renouvellement de sa demande, nécessaire au traitement de celle-ci. A cet égard, M. B…, à qui la lettre d’information susvisée du 24 septembre 2020 a été communiquée, ne soutient pas qu’il aurait, à l’époque, renouvelé sa demande de logement social en temps utile, ni davantage qu’il n’aurait pas été alors dûment informé des conditions de renouvellement de cette demande. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de liquider définitivement l’astreinte prévue par ce jugement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider définitivement l’astreinte prononcée par le jugement n° 1804785 du 2 octobre 2018.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 1er décembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
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