Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 9 février 2026, n° 2510336
TA Grenoble
Rejet 9 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par un secrétaire général disposant d'une délégation de signature, rendant ce moyen infondé.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'atteinte à la vie privée n'était pas disproportionnée par rapport aux objectifs de la décision, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité des décisions obligatoires de quitter le territoire et de fixer le pays de destination

    La cour a estimé que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'était pas démontrée, rendant ce moyen également inopérant.

  • Rejeté
    Conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la décision de refus n'était pas illégale.

  • Rejeté
    Application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions d'annulation.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7e ch., 9 févr. 2026, n° 2510336
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2510336
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 février 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 9 février 2026, n° 2510336