Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 9 févr. 2026, n° 2510336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2025 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lefebvre, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 15 mars 1982, est entré en France le 11 août 2023. La demande d’asile qu’il a déposée le 18 octobre 2023 a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 octobre 2024, que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 10 juin 2025. Par l’arrêté attaqué du 29 août 2025, le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 20 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le jour même et librement accessible sur internet. Par ailleurs, cet arrêté, qui ne délègue pas à M. B… l’ensemble des pouvoirs conférés au représentant de l’Etat dans le département, est suffisamment précis. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, âgé de 43 ans à la date de la décision attaquée, entré en France le 11 août 2023, y a séjourné durant l’instruction de la demande d’asile qu’il avait déposée dès le 18 octobre 2023. S’il a déclaré être marié, il ne fournit aucun élément sur la situation de son épouse. S’il fait état de son état de santé, sans qu’il ressorte d’ailleurs des pièces du dossier qu’un absence de soins pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni qu’il ne pourrait être pris en charge dans son pays d’origine, cette seule circonstance n’est pas de nature à justifier de ses liens avec la France. Il ressort enfin des pièces du dossier que son séjour en France est bref, qu’il est isolé dans ce pays, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches au Sénégal, pays dont il est ressortissant et où il a vécu jusqu’à l’âge de 41 ans. Ainsi, le préfet de la Drôme n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, l’illégalité de la décision refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour n’étant pas démontrée, les moyens tirés de l’illégalité par voie de conséquence de la décision l’obligeant à quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 29 août 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Gay et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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